TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301977_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Quiene, demande au tribunal de : 1°) condamner l'Etat à lui payer la somme, à parfaire, de 2 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ; 2°) l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; à défaut, si la demande d'aide juridictionnelle venait à être rejetée, de mettre à la charge de l'Etat cette somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 25 avril 2019 ; - elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Barruel en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Barruel, première conseillère, - et les observations de Me Quiene, représentant Mme B, par lesquelles il renonce à ses conclusions tendant au versement de l'aide juridictionnelle provisoire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du département de Paris a, par une décision du 25 avril 2019, désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Par un jugement du 21 janvier 2020, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 20 juin 2022, reçu le 27 juin suivant. Par la présente requête, elle demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité, à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B au motif que le bénéficiaire était menacé(e) d'expulsion, sans relogement. En outre, par un jugement n° 1924656 du 21 janvier 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de la reloger. Or, le préfet n'a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni d'avantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressée. Cette double carence, constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 26 octobre 2019, a causé au bénéficiaire des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Cependant, par un jugement n° 2016930 du 27 janvier 2022, le tribunal, relevant que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdurait, a condamné l'Etat à verser à Mme B la somme de 1 000 euros en réparation de ces préjudices subis du 26 octobre 2019 au 27 janvier 2022. Par suite, la période d'indemnisation s'étend donc du 28 janvier 2022 au 20 décembre 2023, date du présent jugement. 5. Il résulte de l'instruction que la requérante expulsée depuis le 3 juin 2019 continue d'être hébergée chez des tiers. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des conditions de logement de Mme B qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l'indemnisation due à la somme totale de 700 euros. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme B la somme de 700 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B la somme de 700 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. La magistrate désignée L. Barruel La greffière E. PIERA La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 2/4-1 4 N° 2302313
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2301977_20231220