TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301977_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés, sous le n° 2301977, les 31 août 2023 et 31 décembre 2023, M. D C, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 2 août 2023 par lequel la préfète de l'Aube a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas de défaut d'exécution volontaire ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte 100 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que l'autorité signataire de l'arrêté était compétente ; - l'arrêté est insuffisamment motivé et sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il a méconnu les dispositions de la circulaire dite " Valls " du 29 novembre 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous n° 2301978, les 31 août 2023 et 31 décembre 2023, Mme D C, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 2 août 2023 par lequel la préfète de l'Aube a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas de défaut d'exécution volontaire ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube à réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte 100 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que l'autorité signataire de l'arrêté était compétente ; - l'arrêté est insuffisamment motivé et sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il a méconnu les dispositions de la circulaire dite " Valls " du 29 novembre 2019. Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2023, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Michel Soistier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes, enregistrées sous les n°s 23001977 et 23001978 sont relatives à la situation d'un couple de ressortissants étrangers. Elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. et Mme D C, de nationalité algérienne, respectivement nés le 22 décembre 1965 et le 15 avril 1973, sont entrés sur le territoire français le 16 mars 2020, titulaires d'un visa de court séjour, valable du 13 octobre 2019 au 12 octobre 2020. Mme D C s'est vue délivrer une autorisation provisoire de séjour du 12 juin au 11 septembre 2020. Par des demandes en date du 10 février 2023 et du 11 avril 2023, ils ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement respectif des articles 5 et 7b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par deux arrêtés en date du 2 août 2023, la préfète de l'Aube a rejeté leur demande, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits en cas de défaut d'exécution volontaire. Par la présente requête, ils demandent l'annulation, pour excès de pouvoir, des arrêtés précités. Sur la légalité externe : 3. Par un arrêté du 18 avril 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l'Aube a, dans son article 1er, donné délégation à M. Mathieu Orsi, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des actes visés dans l'article 2 et parmi lesquels ne figurent pas les mesures prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. A, signataire des arrêtés attaqués, manque en fait. 4. Les décisions attaquées mentionnent les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation administrative et personnelle des requérants. Il ne ressort de cette motivation, conforme aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, que la préfète s'est livrée à un examen complet de leur situation personnelle. Sur la légalité interne : En ce qui concerne M. D C : 5. Aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 6. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la préfète de l'Aube a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par le requérant, en considérant qu'il ne présentait aucun des motifs exceptionnels prévus par les dispositions de l'article L. 435-1 du code précité. Cependant, il ressort des pièces du dossier que le requérant, de nationalité algérienne, se prévalant de sa qualité de commerçant, relevait uniquement des stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dès lors, la préfète de l'Aube en ayant fondé, en partie, sa décision sur ce motif a entaché son arrêté d'une erreur de droit. 7. Toutefois, d'autre part, aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Aux termes de l'article 7 de ce même accord : " Les dispositions du présent article () fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : / () c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité () ". Son article 9 stipule : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles () 5, 7 (), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ". 8. Il résulte de la combinaison de ces stipulations que l'obtention d'un certificat de résidence en qualité de commerçant est subordonnée à la satisfaction par l'intéressé au contrôle médical d'usage, à l'inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, ainsi qu'à l'obtention d'un visa de long séjour. S'agissant de conditions cumulatives, un défaut de visa de long séjour suffit, à lui seul, à justifier, en application des stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un refus de délivrance d'un certificat de résidence pour l'exercice d'une activité professionnelle, quand bien même la situation de l'intéressé répondrait aux autres conditions. 9. Il ressort des pièces produites par M. D C qu'il est entré régulièrement en France le 16 mars 2020, muni d'un visa de court séjour, valable du 13 octobre 2019 au 12 octobre 2020. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait obtenu un visa de long séjour au regard des stipulations de l'article 9, ni qu'il se soit soumis à un contrôle médical d'usage au regard de l'article 5 de l'accord susvisé fixant les conditions d'octroi du certificat de résidence sollicité en qualité de commerçant. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci ait introduit une demande de titre de séjour avec la mention " vie privée et familiale " au titre l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Les circonstances selon lesquelles il a créé une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés dont il règle les cotisations sociales, il s'est maintenu en France depuis plus de trois ans, alors qu'il était en situation irrégulière, que son fils serait malade, ce qui n'est pas établi dans les pièces du dossier ou encore qu'il est propriétaire d'un bien immobilier, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, l'intéressé ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour aux titre des stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien. 10. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la préfète de l'Aube a rejeté sa demande de titre de séjour. En ce qui concerne Mme D C : 11. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci ait introduit une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au titre l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'accord précité est inopérant. 12. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la préfète de l'Aube a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par la requérante, en considérant qu'elle ne présentait aucun des motifs exceptionnels prévus par les dispositions de l'article L. 435-1 du code précité. Cependant, il ressort des pièces du dossier que la requérante, de nationalité algérienne, se prévalant de sa qualité de salariée au sein de l'entreprise de son mari, relevait uniquement des stipulations de l'article 7b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dès lors, la préfète de l'Aube, en ayant fondé, en partie, sa décision sur ce motif, a entaché son arrêté d'une erreur de droit. 13. Toutefois, d'autre part, aux termes du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française () ". L'accord franco-algérien renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Au nombre de ces dispositions, figurent les articles R. 5221-17 et suivants du code du travail qui précisent les modalités selon lesquelles et les éléments d'appréciation en vertu desquels le préfet se prononce, au vu notamment du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail. 14. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : () 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". Aux termes de l'article R. 5221-3 du code du travail applicable à la date de la décision attaqué : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : 10° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", délivrée en application des articles L. 313-11, L. 316-1, L. 316-3, L. 313-17 et L. 313-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné aux 4° et 11° de l'article R. 311-3 du même code. Aux termes de l'article R. 5221-11 de ce code : " La demande d'autorisation de travail relevant des 4°, 8°, 9°, 13° et 14° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. " Aux termes de l'article R. 5221-15 du même code : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. " Aux termes de l'article R. 5221-17 de ce code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail () est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger. " Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est subordonnée à la présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative et que la demande d'autorisation de travail d'un étranger déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l'employeur. 15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le contrat à durée indéterminée (CDI) de Mme D C au sein de la société privée de son époux, en qualité d'agent polyvalent à temps complet depuis le 1er octobre 2022 ait été visé par les autorités compétentes ni même qu'elle se soit soumise à un contrôle médical effectué préalablement en application des dispositions précitées, alors qu'au demeurant elle ne disposait plus d'autorisation de travail après le 11 septembre 2020. Les circonstances selon lesquelles Mme D C s'est maintenue en France depuis plus de trois ans, au demeurant irrégulièrement, que l'entreprise de son époux est à jour du paiement des cotisations sociales, qu'un de ses enfants majeurs est présent en France, qu'elle est propriétaire de son logement avec son époux, et qu'elle règle ses impôts locaux, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, la préfète de l'Aube n'a pas méconnu les stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 16. Enfin, si les requérants invoquent le bénéfice de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dite circulaire " Valls ", les énonciations de cette circulaire constituant uniquement des orientations générales et ne comportant aucune interprétation du droit positif ou description des procédures administratives au sens de l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration, les requérants ne peuvent utilement s'en prévaloir. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes des époux D C ne peuvent être que rejetées en toutes leurs conclusions. DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D C sont rejetées. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. E D C, à Mme B D C et à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, M. Michel Soistier, premier conseiller, M. Oscar Alvarez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. Le rapporteur, M. SOISTIER Le président, O. NIZET La greffière, N. MASSON N°s 2301977 et 2301978
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5123 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2301977_20240123
Données disponibles
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