TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301978_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n°2301978 les 13 et 14 avril 2023, M. C A, représenté par Me Feltesse, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet du Morbihan l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et lui a interdit le retour pour une durée d'une année ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui restituer son passeport sénégalais ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire : - a été signée par une autorité incompétente ; - est entachée d'une insuffisante motivation et d'un défaut d'examen sérieux ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision fixant le pays de destination : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; La décision portant interdiction de retour : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'une insuffisante motivation et d'un défaut d'examen sérieux ; - méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par deux mémoires en défense enregistrés le 14 avril 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. II. Par une requête n°2301979 enregistrée le 13 avril 2023, M. C A, représenté par Me Feltesse, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet du Morbihan l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, portant astreinte à demeurer dans le périmètre de la commune de Lorient et portant obligation de pointage tous les jours sauf week-en et jours fériés au commissariat de Lorient Il soutient que : La décision du 11 avril 2023 portant assignation à résidence : - a été signée par une autorité incompétente ; - est entachée d'une insuffisante motivation et d'un défaut d'examen ; - méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est disproportionnée ; - est illégale et entaché par voie de conséquence la décision d'interdiction de sortir du périmètre de la ville de Lorient et la décision portant obligation de pointage. Par deux mémoires en défense enregistrés le 14 avril 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bozzi, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Berthaut substituant Me Feltesse et représentant M. A, qui s'en rapporte à ses écritures et précise qu'il entretient de bonnes relations avec ses collègues de travail comme avec son employeur qui souhaite le conserver, qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public car les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et aucune procédure n'est en cours et que la menace à l'ordre public n'a au demeurant pas été retenue dans les motifs concernant le refus de délai de départ, - les explications de M. A. Le préfet du Morbihan n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, est entré irrégulièrement en France en mai 2019 selon ses déclarations. Il a fait l'objet d'une procédure de réadmission auprès des autorités italiennes le 15 novembre 2021 puis est de nouveau entré en France ultérieurement. Il a été interpellé par les services de police le 11 avril 2023. Par arrêté du même jour, le préfet du Morbihan l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et lui a interdit le retour pour une durée d'une année. Par un second arrêté en date du 11 avril 2023, le préfet l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le requérant demande l'annulation de ces décisions du 11 avril 2023. Sur la jonction : 2. Les requêtes nos 2301978 et 2301979, présentées pour M. A, sont relatives à la situation d'un même requérant, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D E, attachée d'administration à la direction des étrangers de la préfecture du Morbihan, en vertu d'une délégation qui lui a régulièrement été donnée par un arrêté du préfet du 29 août 2022, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, cet arrêté n'est pas entaché d'incompétence. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué du 11 avril 2023, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. A, précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles il a été pris, notamment l'absence de toute démarche visant à obtenir un titre de séjour, son parcours migratoire, les circonstances de son interpellation et ses situations professionnelle et familiale. Il répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Cette motivation révèle, en outre, que contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre cette décision. Ce moyen doit dès lors être écarté. 5. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code, " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". 6. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-3 du même code, visées dans l'arrêté en litige : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;() / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () ". 7. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. D'une part, en se bornant à soutenir qu'il est parfaitement intégré au vu de ses attaches affectives en France, notamment du fait de son emploi au sein d'une boulangerie, M. A n'apporte aucun élément attestant d'une telle insertion dans la société française établissant qu'il aurait noué des relations sur le territoire alors qu'il ne conteste pas, et même reconnaît, avoir travaillé illégalement dans une boulangerie, être célibataire et sans enfant et disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine, ainsi que cela ressort du procès-verbal d'audition du 11 avril 2023. La circonstance qu'il aurait débuté une formation en alternance pour obtenir un certificat d'aptitude professionnelle dans le domaine de la boulangerie n'est pas de nature à établir l'existence de liens personnels ou professionnels intenses sur le territoire. D'autre part, il n'est pas contredit par l'intéressé qu'il n'a pas engagé de démarches pour régulariser sa situation administrative et qu'il a exprimé, lors de son audition par les services de police le 11 avril 2023, ne pas avoir l'intention de retourner dans son pays d'origine. 9. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Morbihan aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées. Par suite également, la décision contestée l'obligeant à quitter le territoire n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il en résulte que M. A n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination : 11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour : 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, visé dans la décision attaquée : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 14. En deuxième lieu, la décision précise que l'intéressé ne s'est vu accorder aucun délai de départ volontaire, que son entrée en France est récente et que son comportement est de nature à troubler l'ordre public. Le moyen tiré du défaut de motivation ou de son insuffisance doit ainsi être écarté. 15. En troisième lieu, le refus d'accorder un délai de départ à l'intéressé et l'absence de liens en France justifiaient à eux seuls que le préfet prononce une interdiction de retour à l'encontre de M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, si M. A fait valoir qu'il n'est à ce jour coupable d'aucune infraction, il ressort des pièces des dossiers que M. A a été interpellé dans la nuit du 11 avril 2023 pour des faits de viol. Le préfet était en droit de prendre en considération cette circonstance dont les faits sont étayés dans le procès-verbal d'audition de M. A du 11 avril 2023, alors même qu'aucune condamnation pénale n'a encore été prononcée à son encontre. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit entachant la décision en litige. 16. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet du Morbihan l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et lui a interdit le retour pour une durée d'une année. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 7 avril 2023 portant assignation à résidence : 17. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". Aux termes de l'article L. 732-3 de ce code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". Enfin, aux termes de l'article L. 733-1 de ce code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". 18. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D E, attachée d'administration à la direction des étrangers de la préfecture du Morbihan, en vertu d'une délégation qui lui a régulièrement été donnée par un arrêté du préfet du 29 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 19. En deuxième lieu, la décision attaquée précise les considérations de droit et de fait déterminantes au vu desquelles elle a été prise et répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions précitées. Sur ce point, notamment, la décision litigieuse, qui n'avait pas au demeurant à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation administrative du requérant, mentionne notamment que l'intéressé fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire en date du 11 avril 2023. Si M. A fait valoir qu'en estimant qu'il " ne peut quitter immédiatement le territoire français, mais [que] son éloignement est une perspective raisonnable ", le préfet aurait entaché d'incohérence les motifs de sa décision, ces éléments se limitent à reprendre les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans qu'il soit nécessaire que l'autorité administrative évalue plus précisément la date de départ de l'étranger concerné. Cette motivation révèle, en outre, que contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre cette décision. 20. En troisième lieu, dès lors que le préfet du Morbihan n'avait pas accordé de délai de départ, M. A ne peut utilement soutenir que le délai de départ volontaire n'était pas expiré et, la circonstance qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement ne faisait pas obstacle à la possibilité, pour le préfet, d'assigner M. A à résidence. 21. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 8 et 9, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 22. Enfin, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant assignation à résidence du 11 avril 2023 n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de l'arrêté du 11 avril 2023 pour contester les dispositions relatives aux obligations de pointage et au périmètre de l'assignation, à l'encontre desquelles M. A ne soulève aucun moyen spécifique. 23. Ainsi, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2023 l'assignant à résidence, lui interdisant de sortir du périmètre de la ville de Lorient et fixant des obligations de présentation. 24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'astreinte et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes nos 2301978 et 2301979 de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023. Le magistrat désigné, signé F. B La greffière, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2301978, 2301979
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3517 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2301978_20230417
Données disponibles
- Texte intégral