TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301978_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, M. A D B, représenté par Me Liger, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - sa requête est recevable ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence lié à l'égard de l'avis du collège des médecins de l'OFII pour refuser le titre de séjour sollicité ; - elle n'a pas été précédée d'un examen complet et particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé au Bangladesh ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale dès lors qu'elle repose sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ; - il entend reprendre l'ensemble des moyens développés concernant l'annulation de la décision de refus de séjour ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale dès lors qu'elle repose sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il entend reprendre l'ensemble des moyens développés concernant l'annulation de la décision de refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 13 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mai 2023 à 12 heures. M. D B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Maljevic, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A D B, né en 1958, de nationalité bangladaise, est entré sur le territoire français le 17 juillet 2017, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a fait l'objet d'un rejet par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 octobre 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 14 juin 2019. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Sur les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant au regard des éléments dont il avait connaissance. Si M. D B soutient qu'il souhaitait déposer une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais que le questionnaire à remplir en préfecture ne lui permettait pas de présenter une demande sur deux fondements distincts, l'intéressé n'assorti toutefois pas son moyen d'élément susceptible d'établir que les services préfectoraux auraient refusé de procéder à l'examen d'une telle demande. La circonstance que le questionnaire en cause impose de cocher la case relative au fondement de la demande ne saurait être regardée comme privant les usagers de la possibilité de former une demande de titre de séjour sur deux fondements. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. D B ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, si pour rejeter la demande de titre de séjour présenté par l'intéressé le préfet des Yvelines a retenu comme élément d'appréciation l'avis émis le 14 mars 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il a également précisé qu'après un examen approfondi de la situation de M. D B aucun élément du dossier ni aucune circonstance particulière ne justifiait de s'écarter de cet avis. En outre, le préfet des Yvelines a également pris en considération d'autres éléments relatifs à la situation de l'intéressé et notamment sa situation familiale. Par suite, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet des Yvelines se serait senti, à tort, en situation de compétence liée à l'égard de cet avis médical. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes des dispositions l'article de L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l'office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre ". 5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et d'un accès effectif à ce traitement. La partie qui justifie d'un avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 6. Pour refuser de délivrer à M. D B le titre de séjour sollicité, le préfet des Yvelines a notamment fondé son appréciation sur l'avis émis le 14 mars 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration précisant notamment que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du Bangladesh. Pour remettre en cause l'appréciation portée par le préfet, le requérant verse au dossier des certificats médicaux et ordonnances qui attestent de sa prise en charge en France pour une cardiopathie ischémique et hypertrophique, lesquels font état de la nécessité d'un suivi régulier. Toutefois, ces certificats, en particulier ceux établis par le docteur C les 10 mars 2020 et 9 février 2022, ne précisent pas que la pathologie dont souffre M. D B ne pourrait faire l'objet d'un suivi et d'un traitement adapté dans son pays d'origine de sorte qu'ils ne suffisent pas à invalider l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si M. D B se prévaut de deux courriels adressés par des laboratoires pharmaceutiques pour soutenir que le Ramipril, l'Amlodipine, l'Atorvastatine et l'Omeprazole ne seraient pas commercialisés au Bangladesh, il n'établit pas que des médicaments contenant les mêmes principes actifs ou des traitements de substitution ne seraient pas disponibles dans ce pays. Dans ces conditions, les éléments produits par le requérant ne contredisent pas suffisamment l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et n'établissent pas qu'en prenant la décision contestée, le préfet des Yvelines aurait commis une erreur de fait, une erreur de droit, ou une erreur d'appréciation. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative :1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". 8. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L.426-5 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Il résulte des mentions figurant au point 6 du présent jugement que M. D B ne satisfaisant pas aux conditions posées par les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n'était pas tenu de procéder à la consultation de la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté. 9. En cinquième lieu, les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant la juridiction lorsqu'elle statue sur les droits ou obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale, et non aux procédures administratives. M. D B ne peut en conséquence utilement les invoquer à l'encontre de la procédure à l'issue de laquelle la décision attaquée a été prise. 10. En sixième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'une stipulation d'un accord international, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ou d'une autre stipulation de cette convention, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. 11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D B aurait sollicité, même en vain, la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour. Il ne peut donc utilement invoquer ces dispositions pour contester le refus opposé à sa demande de titre de séjour. 12. En septième lieu, aux termes de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2, émanant des administrations centrales () de l'Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret. / Toute personne peut se prévaloir de l'interprétation d'une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n'affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n'a pas été modifiée () ". En instituant ce mécanisme de garantie, le législateur n'a pas permis de se prévaloir d'orientations générales dès lors que celles-ci sont définies pour l'octroi d'une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit, alors même qu'elles ont été publiées sur l'un des sites mentionnés à l'article D. 312-11 du même code. Dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour l'exercice de ce pouvoir. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des termes de cette circulaire doit être écarté comme inopérant. 13. En huitième lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'ayant ni pour objet ni pour effet de déterminer un pays de destination, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant et ne peut qu'être écarté. 14. En neuvième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales il n'assorti toutefois pas son moyen des précisions suffisante pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6, le préfet des Yvelines n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 16. En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, l'exception d'illégalité de cette décision doit être écartée au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 17. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 2 à 15, l'ensemble des moyens soulevés à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour et repris à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés. Sur les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 18. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 19. D'une part, et ainsi qu'il a été mentionné au point 6, il n'est pas établi que M. D B ne pourra effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du Bangladesh. D'autre part, si M. D B fait état des inondations particulièrement importantes et meurtrières au Bangladesh qui ont notamment eu pour effet d'emporter son habitation, cette circonstance, aussi regrettable soit-elle, ne saurait être regardée comme impliquant un risque pour M. D B d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soulevé par l'intéressé, doit donc être écarté. 20. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 2 à 12 et 14 à 15, l'ensemble des autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour et repris à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doivent être écartés. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. D B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Benoit, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. Le rapporteur, signé S. Maljevic La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2301978_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel