TA80JU3JU3Satisfaction Totale
TA80 · JU3 — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301978_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, la préfète de l'Oise demande au tribunal d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 13 juin 2023 en vue de la désignation des délégués et de leurs suppléants du conseil municipal de la commune de Blaincourt-lès-Précy aux élections sénatoriales organisées le 24 septembre 2023. Elle soutient que : - le conseil municipal devait procéder à un seul et même vote à l'élection des délégués et de leurs suppléants ; - l'élection des suppléants méconnait les conditions de majorité absolue requise pour être élu au premier tour et d'âge applicable en cas d'égalité de voix. Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2023, la commune de Blaincourt-les-Précy conclut au rejet du déféré. Elle soutient que les opérations électorales ont été régulièrement menées mais qu'elles ont été retranscrites sur un modèle erroné de procès-verbal. La présidente du tribunal administratif d'Amiens a désigné M. Thérain pour statuer sur les requêtes relevant des litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Thérain, vice-président. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 289 du code électoral : " Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. () / L'ordre des suppléants résulte de leur rang de présentation. () ". 2. Il résulte du procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 13 juin en vue de la désignation des délégués et de leurs suppléants du conseil municipal de la commune de Blaincourt-les-Précy aux élections sénatoriales organisées le 24 septembre 2023, que les conseillers municipaux ont procédé à un vote séparé des délégués et des suppléants au scrutin majoritaire à deux tours en application de l'article L. 288 du code électoral, alors même que la commune de Blaincourt-les-Précy compte 1 191 habitants et que seul le mode de scrutin proportionnel défini par les dispositions précitées de l'article L. 289 du code électoral étaient applicables. 3. La commune ne peut utilement soutenir que les opérations électorales, bien que retranscrites sur un modèle erroné de procès-verbal, auraient été menées conformément aux dispositions précitées, dès lors que les mentions du procès-verbal des élections litigieuses font foi jusqu'à preuve du contraire et que celui-ci indique clairement que le mode de scrutin mis en œuvre est erroné. 4. Il résulte de ce qui précède que les opérations électorales litigieuses sont irrégulières et doivent, pour ce motif et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre grief invoqué par la préfète de l'Oise à l'appui de son déféré, être annulées. D E C I D E : Article 1er : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 13 juin 2023 en vue de la désignation des délégués et de leurs suppléants du conseil municipal de la commune de Blaincourt-lès-Précy aux élections sénatoriales sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Blaincourt-lès-Précy, à M. I C, à M. J B, à M. L D, à M. F G, à Mme E A, à Mme K H et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le vice-président désigné, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU3
- Formation
- JU3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2301978_20230622
Données disponibles
- Texte intégral