TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · JU 9ème chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301978_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2023, Mme F, conteste un arrêté pris le 10 mars 2023 par la préfète de l'Ain qui l'oblige à quitter sans délai le territoire français, fixe son pays de destination, lui interdit de revenir en France pendant une durée d'une année. Elle indique ne pas avoir été assistée d'un avocat lors de sa retenue, soutient être la conjointe d'une ressortissante espagnole et ainsi membre de la famille d'une citoyenne de l'Union européenne, avec laquelle elle réside dans la commune de Gilet, province de Valence, en Espagne, qu'elle est en attente de la délivrance d'une carte de séjour devant être délivrée à ce titre, que la préfète n'a pas motivé l'arrêté critiqué et a méconnu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. Par mémoire en défense enregistré le 26 avril 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. La préfète fait valoir que les moyens de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience tenue le 12 mai 2023. Le magistrat désigné y a présenté son rapport et a entendu Me Romanet-Duteil, avocate de Mme D, qui précise que cette dernière, sans être mariée, est unie à une ressortissante espagnole sous un régime analogue au pacte civil de solidarité et, qu'arrivée en janvier 2022, elle se trouvait en Espagne en février 2022. La préfète de l'Ain, quant à elle, n'était pas présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de cette audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, née le 17 juillet 1986, de nationalité colombienne, conteste une mesure d'éloignement prise à son encontre le 10 mars 2023 par la préfète de l'Ain, laquelle la prive d'un délai de départ volontaire, fixe son pays de destination d'une reconduite d'office, et lui interdit tout retour en France avant l'écoulement d'une période d'un an. Sur la légalité des décisions attaquées : 2. Aux termes de l'article 2 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 visée ci-dessus : " Aux fins de la présente directive, on entend par : / () 2) " membre de la famille " : / a) le conjoint ; / b) le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a contracté un partenariat enregistré, sur la base de la législation d'un État membre, si, conformément à la législation de l'État membre d'accueil, les partenariats enregistrés sont équivalents au mariage, et dans le respect des conditions prévues par la législation pertinente de l'État membre d'accueil () ". Aux termes de l'article L. 200-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : 1° Conjoint du citoyen de l'Union européenne () ". 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que doivent être dissociés le cas des ressortissants de l'Union européenne et des membres de leur famille, qui relèvent de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, de celui des étrangers ressortissants d'Etats tiers, dépourvus de lien de famille avec un ressortissant de l'Union européenne, qui relèvent de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008. Seuls ces derniers peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai, éventuellement assortie d'une interdiction de retour, fondée sur les dispositions générales prévues à l'article L. 611-1 de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En revanche, lorsque l'autorité administrative entend prendre une obligation de quitter le territoire à l'encontre d'un ressortissant de l'Union européenne ou d'un membre de sa famille, fût-il lui-même également ressortissant d'un Etat tiers, les dispositions précitées de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'appliquent à l'exclusion des dispositions de l'article L. 611-1 du même code. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D réside, en Espagne, avec Mme B E, de nationalité espagnole, qui est sa compagne, le concubinage ayant été enregistré le 16 janvier 2023 par la généralité de Valence, et qu'elle a sollicité en Espagne la délivrance d'un titre de séjour en qualité de membre de la famille d'un ressortissant de l'Union européenne. Même non mariée, la requérante entrait dans le champ du 1° de l'article L. 200-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le concubinage déclaré pouvant être regardé, selon l'article 2 de la directive du 29 avril 2004, comme équivalent au mariage. Par suite, Mme D ne pouvait pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais uniquement sur le fondement de l'article L. 251-1 du même code. Il s'ensuit qu'en obligeant la requérante à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1, la préfète de l'Ain a entaché sa décision d'une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède, sans besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que doit être annulée la mesure d'éloignement du 10 mars 2023, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour privant la requérante d'un délai de départ volontaire, fixant son pays de destination et lui interdisant de revenir en France une année durant. DECIDE : Article 1er : L'arrêté de la préfète de l'Ain du 10 mars 2023 est annulé. Article 2nd : Le présent jugement sera notifié à Mme F et à la préfète de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le magistrat désigné, B. A La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2301978_20230629
Données disponibles
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