TA106Tribunal Administratif de la GuyaneSatisfaction Totale
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301978_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, M. B A, représenté par Me El Allaoui, demande au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre, dans l'attente et sous 8 jours, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus de séjour litigieux, qui rend irrégulière sa situation sur le territoire français, est susceptible d'avoir pour effet de rompre son contrat de travail à durée déterminée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux ; - le signataire de l'arrêté contesté ne justifie pas de sa compétence ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est entré sur le territoire en 1991, qu'il est père de quatre enfants dont un enfant français mineur et qu'il contribue à leur entretien et leur éducation ; - pour les mêmes raisons, il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2301977. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique, le rapport de M. C, les observations de Me El Allaoui, pour M. A, et celles de M. D pour le préfet de la Guyane. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte du premier alinéa de l'article L.521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l'espèce, une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sur le fondement de ces dispositions, M. A, ressortissant haïtien, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire demandée sur le fondement de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'autorisant à travailler. 2. Alors que l'urgence doit, en principe, être constatée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour, le préfet de la Guyane ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption. 3. Né le 27 octobre 1981, M. A est entré en France en 1991 à l'âge de dix ans. L'intéressé est père de quatre enfants, nés en 2004, 2008, 2019 et 2022, de trois mères différentes, toutes en situation régulière. Il a sollicité le 23 août 2022 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L.523-23 du CESEDA. Il a été embauché en février 2021 par la société SAS Transprev collecte en contrat à durée déterminée en qualité d'équipier de collecte. Si le préfet de la Guyane relève que M. A est connu au fichier des antécédents judiciaires notamment pour diverses infractions de destruction de biens et de violences volontaires ainsi que d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et que cette situation constitue une menace pour l'ordre public, il fait état d'une condamnation, à savoir pour des faits de violence conjugale commis en septembre 2022. Dans les circonstances particulières de l'affaire, compte tenu notamment du jeune âge auquel M. A est entré en France et de ses attaches en Guyane où résident ses quatre enfants, dont il assure l'entretien par son travail et l'éducation, les moyens tirés de l'atteinte excessive à son droit à la vie privée et familiale garanti par les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du refus de séjour. 4. Les deux conditions prévues par l'article L.521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 mars 2023, jusqu'à ce qu'il ait été statué au principal. 5. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement la délivrance à M. A d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond et l'autorisant à travailler. Il y a lieu, en l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Guyane de délivrer ce récépissé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à payer à M. A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté pris à l'encontre de M. A par le préfet de la Guyane le 29 mars 2023 est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué au principal. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. A, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour et de travail, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 900 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guyane. Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le juge des référés, Signé O. C La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Chronologie de l'affaire
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TA10616 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2301978_20231116
Données disponibles
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