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TA80 · JU3 — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301979_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, la préfète de l'Oise demande au tribunal d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 en vue de la désignation des suppléants des délégués du conseil municipal de la commune de Clermont aux élections sénatoriales organisées le 24 septembre 2023. Elle soutient que : - les listes des candidats n'ont pas été annexées au procès-verbal en méconnaissance des dispositions des articles R. 137 et R. 138 du code électoral ; - en révélant l'identité de l'électeur qui a voté blanc, les conditions de déroulement du vote n'ont pas permis de garantir le secret du scrutin. Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2023, la commune de Clermont, représentée par Me Porcher, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la préfecture de l'Oise une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les griefs ne sont pas fondés. La présidente du tribunal administratif d'Amiens a désigné M. Thérain pour statuer sur les requêtes relevant des litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thérain, vice-président, - et les observations de Me Porcher, représentant la commune de Clermont Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 289 du code électoral : " Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe () ". Selon l'article R. 137 du même code : " Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les listes de candidats doivent être déposées auprès du maire aux date et heure fixées pour la séance au cours de laquelle le conseil municipal est appelé à élire les délégués et les suppléants. / Les listes de candidats ainsi déposées doivent indiquer : / 1° le titre de la liste présentée ; / 2° les nom, prénoms, sexe, domicile, date et lieu de naissance ainsi que l'ordre de présentation des candidats ". Enfin, l'article R. 138 du même code dispose que : " Dans les mêmes communes l'élection des délégués et celle des suppléants ont lieu simultanément sur une même liste. Les conseillers ne peuvent voter que pour une seule liste sans adjonction ni radiation de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Lorsque le nombre de candidats délégués ou suppléants à élire est supérieur à deux cents, les bulletins ne comportent que le nom de la liste et du candidat tête de liste et la liste complète des candidats de chaque liste est affichée dans la salle de vote. La méconnaissance des dispositions ci-dessus entraîne la nullité des bulletins de la liste en cause. " 2. Il ne résulte pas du procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 en vue de la désignation des suppléants des délégués du conseil municipal de la commune de Clermont aux élections sénatoriales organisées le 24 septembre 2023 que les deux listes candidates y aient été annexées, ce qui ne permet ni d'établir qu'elles aient été déposées aux date et heure de la séance, ainsi que le prescrit l'article R. 137 précité du code électoral, ni, par suite, leur conformité aux règles précitées, ni l'ordonnancement des candidats élus au regard de leur ordre de présentation, ni même d'ailleurs que les conseillers proclamés élus étaient candidats. Si la commune produit les listes qu'elle aurait transmises en préfecture le 12 juin 2023, aucune autre pièce, notamment en l'absence d'un extrait du registre des délibérations du conseil municipal dont les mentions factuelles et précises sont quant à elles susceptibles de faire foi jusqu'à preuve du contraire, ne permet d'établir que ces listes auraient été prises en considération par le conseil municipal lors du scrutin. 3. Il résulte de ce qui précède que les opérations électorales litigieuses sont irrégulières et doivent, pour ce motif et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre grief invoqué par la préfète, être annulées. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que les sommes réclamées par la commune de Clermont sur leur fondement soient mises à la charge de la préfecture de l'Oise, laquelle ne détient au demeurant pas de personnalité juridique. D E C I D E : Article 1er : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 en vue de la désignation des suppléants des délégués du conseil municipal de la commune de Clermont aux élections sénatoriales organisées le 24 septembre 2023 sont annulées. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Clermont sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Clermont, à M. B D, à Mme C J, à M. A H, à Mme I O, à M. G L, à Mme K R, à M. P M, M. N Q, à Mme E F et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le vice-président désigné, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2301979
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Chronologie de l'affaire
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TA8022 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU3
- Formation
- JU3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2301979_20230622