TA64Prt, magistrat désigné R.779-1Prt, magistrat désigné R.779-1
TA64 · Prt, magistrat désigné R.779-1 — 1 août 2023
- ECLI
- DTA_2301979_20230801
- Date
- 1 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, l'association action grand passage et M. A B demandent au tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 779-1 du code de justice administrative, d'annuler l'arrêté n° 2023-705 du 27 juillet 2023 par lequel la préfète des Landes a mis en demeure le groupe de gens du voyage, avec ses résidences mobiles et véhicules de traction et d'accompagnement, qui occupe sans autorisation depuis le dimanche 23 juillet 2023 les terrains du stade du Pont Volant, situé rue René Loustalot à Saint-Paul-lès-Dax (Landes), de l'évacuer dans un délai de 24 heures à compter de la notification de cette décision. Ils soutiennent que : - leur implantation temporaire s'est faite conformément à la loi, ils ont contacté la commune quelques mois à l'avance ; ils souhaitaient occuper l'aire de grand passage, laquelle, d'une surface de seulement 2 hectares, était occupée et ne pouvait recevoir leurs 120 caravanes ; - le département ne remplit pas ses obligations en matière d'aires de grand passage, auxquelles ne peuvent se substituer les terrains familiaux ou permanents ; - ils ont tenté d'engager un dialogue avec les autorités locales, conformément à la demande du premier ministre dans la circulaire IOMD2308843J ; - l'arrêté ne tient pas compte du calendrier et de l'organisation des 135 groupes de grand passage répartis sur toute la France et leur déplacement sur d'autres communautés de communes crée une confusion et un déséquilibre ; - la commune n'a pas mis à leur disposition de benne pour la collecte des déchets, ce qui aurait montré du respect à l'égard de leur existence ; leurs équipes de nettoyage font le tour du terrain deux fois par jour et déposent les déchets dans des containers ; - ils s'engagent à régler les consommations d'eau et d'électricité, les frais liés à la gestion des déchets et tous autres frais engendrés par leur présence ; - ils sont conscients de la gêne occasionnée mais ont besoin d'un délai pour trouver une solution de repli. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, la préfète des Landes conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que les occupants des terrains du Pont Volant ont quitté les lieux à la date du 31 juillet 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée par la loi du 7 novembre 2018 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Beneteau, première conseillère, pour statuer sur les demandes relevant des dispositions de l'article R. 779-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique tenue le 25 juillet 2023 à 11 heures en présence de Mme Caloone, greffière d'audience, le rapport de Mme Beneteau, magistrate désignée, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Å la demande, le 26 juillet 2023, du président de la communauté d'agglomération du Grand Dax, qui avait pris le 23 septembre 2021 un arrêté portant interdiction du stationnement des gens du voyage sur son territoire en dehors des aires d'accueil aménagées à cet effet, la préfète des Landes, par un arrêté du 27 juillet 2023 pris sur le fondement des dispositions de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, a mis en demeure le groupe de gens du voyage, avec ses résidences mobiles et véhicules de traction et d'accompagnement, qui occupe sans autorisation depuis le dimanche 23 juillet 2023 les terrains du stade du Pont Volant, situé rue René Loustalot à Saint-Paul-lès-Dax (Landes), de l'évacuer dans un délai de 24 heures à compter de la notification de cette décision, à défaut de quoi il pourrait être procédé à l'évacuation forcée des lieux. Par leur requête, présentée sur le fondement de l'article R. 779-1 du code de justice administrative, l'association Action grand passage et M. B demandent au tribunal l'annulation de l'arrêté préfectoral du 27 juillet 2023. 2. Aux termes de l'article L. 779-1 du code de justice administrative : " Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public ". Aux termes de l'article R. 779-1 du même code : " Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code applicables aux requêtes en annulation, sous réserve des dispositions du présent chapitre ". 3. La préfète des Landes fait valoir, sans être contredite, que les occupants des terrains du stade du Pont Volant, situé rue René Loustalot à Saint-Paul-lès-Dax (Landes), ont quitté les lieux de leur propre initiative, le 31 juillet 2023, soit avant la tenue de l'audience. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 27 juillet 2023 mettant en demeure les occupants de quitter ce site sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2301979 de l'association Action grand passage et de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Action grand passage, à M. A B, à la préfète des Landes et à la commune de Saint-Paul-lès-Dax. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2023. La magistrate désignée, Signé A. BENETEAULa greffière, Signé M. CALOONE La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière, Signé
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA641 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Prt, magistrat désigné R.779-1
- Formation
- Prt, magistrat désigné R.779-1
- Date
- 1 août 2023
Référence
DTA_2301979_20230801
Données disponibles
- Texte intégral