TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 17 août 2023
- ECLI
- DTA_2301979_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet et 16 août 2023, M. C A, représenté par la Selarl Juris Voxa , demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 22 juin 2023 par laquelle le centre hospitalier de la Côte Fleurie a mis fin à ses fonctions de chef de service de médecine gériatrique à compter du 23 juin 2023 ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de le réintégrer dans ses fonctions sans délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Côte Fleurie une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure suivie est irrégulière ; le principe du contradictoire a été méconnu ; - le principe de non rétroactivité a été méconnu ; - la décision est insuffisamment motivée : - la décision est entachée d'un détournement de procédure ; - la décision est entachée d'une erreur de droit ; - la décision repose sur des faits matériellement inexacts ; - la sanction est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, le centre hospitalier de la Côte Fleurie, représenté par la Selarl Minier Maugendre et Associées, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre la somme de 2 000 euros à la charge du requérant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2301978 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bénis, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Cassaz, représentant M. A, et les observations de Me Lacroix, représentant le centre hospitalier de la côte Fleurie. Considérant ce qui suit : 1. M. C A demande la suspension de la décision du 22 juin 2023 par laquelle le centre hospitalier de la Côte Fleurie a mis fin à ses fonctions de chef de service de médecine gériatrique à compter du 23 juin 2023. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués ci-dessus analysés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de M. A dirigées contre le centre hospitalier de la Côte Fleurie qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A, la somme de 1 500 euros en application desdites dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera au centre hospitalier de la Côte Fleurie, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier de la Côte Fleurie fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de la santé et de la prévention. Copie en sera transmise pour information au centre hospitalier de la Côte Fleurie. Fait à Caen, le 17 août 2023. Le juge des référés, Signé H. B La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 août 2023
Référence
DTA_2301979_20230817
Données disponibles
- Texte intégral