TA45Tribunal Administratif d'OrléansSatisfaction Partielle
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 26 août 2024
- ECLI
- DTA_2301979_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, la SA SNCF Réseau, représentée par Me Amson, demande au juge des référés : 1°) de condamner la société coopérative agricole d'Eure-et-Loir à lui verser à titre de provision, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la somme de 22 216,66 euros représentant le montant des redevances d'occupation du domaine public à raison de l'occupation, d'une part, du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018 des lots nos 3p et 5p d'une surface totale de 10 000 m² situés sur le site de la gare de Saint-Aubin-Saint-Luperce et, d'autre part, du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 des lots nos 002 et 5p d'une superficie totale de 3 400 m² situés rue des Greniers à blé à Péronville, ainsi que des dépôts de garantie, de l'indexation et des impôts et taxes, somme augmentée des intérêts de droit ; 2°) de mettre à la charge de la société coopérative agricole d'Eure-et-Loir une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et les entiers dépens, incluant notamment le coût de la délivrance des commandements de payer, délivrés le 14 octobre 2022 par la SCP D'Araquy-Sousan. Elle soutient que : - la société coopérative agricole d'Eure-et-Loir n'a jamais contesté le principe ou le montant de sa dette ; - l'existence de l'obligation de paiement n'est pas sérieusement contestable dès lors que les redevances d'occupation sont dues en application de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques et des conventions conclues le 20 octobre 2009 et le 28 décembre 2017 ; - deux commandements de payer ont été signifiés à la société coopérative agricole d'Eure-et-Loir le 13 novembre 2023. La requête a été communiquée à la société coopérative agricole d'Eure-et-Loir qui n'a pas produit d'observations en défense en dépit d'une mise en demeure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, par une convention d'occupation d'un immeuble bâti ou non bâti dépendant du domaine public de Réseau Ferré de France, non constitutive de droits réels, du 20 octobre 2009, la société coopérative agricole d'Eure-et-Loir a été autorisée par l'établissement public national Réseau Ferré de France, aux droits duquel vient la SA SNCF Réseau, à occuper un bien non bâti d'une superficie de 10 000 m² composé des lots nos 3p et 5p situés sur le site de la gare de Saint-Aubin-Saint-Luperce (Eure-et-Loir), pour la période comprise entre le 1er octobre 2009 et le 30 septembre 2014. A l'expiration de cette convention, la société coopérative agricole d'Eure-et-Loir a continué d'occuper ces parcelles jusqu'au 30 septembre 2018 et a réglé les sommes dues jusqu'au 30 septembre 2017. La SA SNCF Réseau lui a fait signifier, le 14 octobre 2022, par commissaire de justice, un commandement de payer dans un délai de huit jours suivant la signification de cet acte la somme de 17 124,77 euros due au titre de cette convention. 2. D'autre part, par une convention d'occupation d'un immeuble bâti ou non bâti dépendant du domaine public de Réseau Ferré de France, non constitutive de droits réels, du 28 décembre 2017, la société coopérative agricole d'Eure-et-Loir a été autorisée par l'établissement public national Réseau Ferré de France à occuper un bien non bâti d'une superficie de 3 400 m² composé des lots nos 002 et 5p situées sur rue des Greniers à blé à Péronville (Eure-et-Loir), pour la période comprise entre le 1er juillet 2015 et le 30 juin 2019. La société coopérative agricole d'Eure-et-Loir a cessé de régler les sommes dues au titre de cette convention à compter du 1er juillet 2018. La SA SNCF Réseau lui a fait signifier, le 14 octobre 2022, par commissaire de justice, un commandement de payer dans un délai de huit jours suivant la signification de cet acte la somme de 5 091,89 euros due au titre de cette convention. 3. Par la présente requête, la SA SNCF Réseau demande au tribunal que lui soit versée à titre de provision la somme de 22 216,66 euros, sauf à parfaire, correspondant aux redevances d'occupation, du dépôt de garantie ainsi que des impôts et taxes, somme augmentée des intérêts de droit. Sur la demande de provision : 4. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude, l'octroi d'une telle provision n'étant aucunement subordonnée à l'urgence ou à la nécessité pour le demandeur de l'obtenir. 5. L'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L.1 donne lieu au paiement d'une redevance. En ce qui concerne les sommes dues au titre de la convention conclue le 20 octobre 2009 : 6. Aux termes de l'article 8 de cette convention : " L'occupant paie à [la SA SNCF Réseau] une redevance dont le montant annuel, hors taxes, est fixé à douze mille quatre cent soixante-dix-neuf euros et cinquante-deux centimes (12 479,52 €) () / L'occupant s'oblige à payer cette redevance par année et d'avance et sur avis de paiement du gestionnaire ". Aux termes de l'article 9 de cette convention : " La formule d'indexation est définie de la façon suivante : / - l'indexation intervient le 1er janvier de chaque année, / - l'indice utilisé pour chaque indexation (I) est celui du 2ème trimestre de l'année précédente, / - l'indice de base retenu (Io) est celui du 2ème trimestre 2008 soit 1562. / La formule d'indexation est obtenue par le rapport suivant : I / Io qui s'applique à la redevance. () ". Aux termes de l'article 10 de la convention : " () l'occupant verse à [la SA SNCF Réseau] () à titre de dépôt de garantie, une somme de trois mille sept cent trente-et-un euros et trente-sept centimes (3 731,37 €) par chèque bancaire ou postal, correspondant à 3 mois de redevance TTC. () ". Enfin, aux termes de l'article 11 de la convention : " () 11.2. Impôts et taxes / L'occupant rembourse à [la SA SNCF Réseau] sur la base d'un forfait annuel global le montant des impôts et taxes que [la SA SNCF Réseau] est amenée à acquitter du fait de l'emplacement occupé. / Le montant annuel du forfait est fixé à mille deux cent quarante-sept euros et quatre-vingt-quinze centimes (1 247,95 €) hors taxes TVA en sus ; il est payable aux conditions et selon la périodicité fixées pour le paiement de la redevance. / Ce forfait est indexé chaque année dans les mêmes conditions que la redevance d'occupation ou révisé, notamment en cas de modification de l'assiette imposable à raison des travaux réalisés par l'occupant. " 7. Il résulte de l'instruction, et notamment des factures et des extraits de compte produits par la SA SNCF Réseau qui n'ont pas été contestés en défense, que la société coopérative agricole d'Eure-et-Loir n'a pas procédé au paiement de la totalité des sommes dues au titre de l'occupation du domaine public pour la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018, malgré notamment un commandement de payer en date du 14 octobre 2022. Par suite, l'obligation dont se prévaut la SA SNCF Réseau doit être regardée comme non sérieusement contestable pour un montant de 17 124,77 euros. En ce qui concerne les sommes dues au titre de la convention conclue le 28 décembre 2017 : 8. Aux termes de l'article 8 de cette convention : " L'occupant paie à [la SA SNCF Réseau] une redevance dont le montant annuel, hors taxes, est fixé à : () / - trois mille vingt-six euros hors taxes (3 026,00 HT) soit 3 631,20 TTC pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 (soit 0,89 HT / m²) () / L'occupant s'oblige à payer cette redevance par année et d'avance () ". Aux termes de l'article 10 de la convention : " () l'occupant verse à [la SA SNCF Réseau] () à titre de dépôt de garantie, une somme de sept cent trois euros et quatre-vingt centimes (703,80 €) correspondant à trois (3) mois de redevance TTC. () ". Enfin, aux termes de l'article 11 de la convention : " () 2. Impôts et taxes () / A compter du 1er juillet 2017, le montant annuel du forfait est fixé à mille deux cents euros et vingt centimes hors taxes TVA en sus (1 200,20 HT) ; il est payable aux conditions et selon la périodicité fixées pour le paiement de la redevance () / Le montant des impôts et taxes hors taxes sera indexé à chaque échéance annuelle en fonction des variations de l'indice des loyers des activités tertiaires publié par l'INSEE ou de celui qui lui serait substitué par les pouvoirs publics. / La formule d'indexation est définie de la façon suivante : / - l'indexation intervient à la date anniversaire de la convention, / - l'indice utilisé pour chaque indexation (I) est le dernier connu à la date de l'indexation, / - l'indice de base retenu (Io) est celui du 2ème trimestre 2017 soit 109,89. / La formule d'indexation est obtenue par le rapport suivant : I / Io qui s'applique aux impôts et taxes. () " 9. Il résulte de l'instruction, et notamment des factures et des extraits de compte produits par la SA SNCF Réseau qui n'ont pas été contestés en défense, que la société coopérative agricole d'Eure-et-Loir n'a pas procédé au paiement de la totalité des sommes dues au titre des redevances d'occupation et des impôts et taxes prévus par la convention pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, malgré notamment un commandement de payer en date du 14 octobre 2022. Par suite, l'obligation dont se prévaut la SA SNCF Réseau doit être regardée comme non sérieusement contestable pour un montant de 5 091,89 euros. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la société coopérative agricole d'Eure-et-Loir à verser une provision de 22 216,66 euros à la SA SNCF Réseau. Sur les intérêts : 10. Aux termes de l'article 12 des deux conventions litigieuses : " En cas de non-paiement à la date limite indiquée sur la facture (), les sommes dues seront de plein droit productives d'intérêts de retard décomptés, à partir du jour suivant la date limite de paiement, jusqu'au jour de paiement effectif, au taux d'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts ont commencé à courir, majoré de 2 points. La capitalisation des intérêts intervient de plein droit. ". 11. En application de ces stipulations, la SA SNCF Réseau a également droit, d'une part, aux intérêts sur la somme de 17 124,77 euros à compter du lendemain de la date limite de paiement indiquée sur la facture du 30 août 2017, soit à compter du 30 septembre 2017. Elle a droit, d'autre part, aux intérêts sur la somme de 5 091,89 euros à compter du lendemain de la date limite de paiement indiquée sur la facture du 22 février 2021, soit à compter du 28 février 2021. 12. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la société coopérative agricole d'Eure-et-Loir à verser une provision de 22 216,66 euros à la SA SNCF Réseau, augmentée des intérêts de retard calculés comme il a été dit au point 11. Sur les dépens : 13. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties () ". 14. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société coopérative agricole d'Eure-et-Loir, partie perdante dans la présente instance, les sommes de 214,59 euros et de 172,70 euros, soit 387,29 euros, au titre des commandements de payer signifiés le 14 octobre 2022. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société coopérative agricole d'Eure-et-Loir le versement à la SA SNCF Réseau d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. ORDONNE: Article 1er : La société coopérative agricole d'Eure-et-Loir est condamnée à verser à la SA SNCF Réseau une provision de 22 216,66 euros assortie des intérêts de retard calculés comme il a été dit au point 11. Article 2 : La société coopérative agricole d'Eure-et-Loir est condamnée à verser à la SA SNCF Réseau la somme de 387,29 euros au titre des dépens. Article 3 : La société coopérative agricole d'Eure-et-Loir versera à la SA SNCF Réseau une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA SNCF Réseau et à la société coopérative agricole d'Eure-et-Loir. Fait à Orléans, le 26 août 2024. Le juge des référés, Denis A La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 août 2024
Référence
DTA_2301979_20240826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel