TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301980_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 novembre et 22 décembre 2023, Mme B C épouse A, représentée par Me Dhaeze Laboudie, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la recevabilité de la requête : - si le pli contenant l'arrêté en litige est revenu à l'administration le 11 août 2023 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", le défaut de notification régulière ne peut résulter que d'une erreur des services postaux dans la mesure où elle justifie avoir son domicile au 57 avenue Montjovis à Limoges. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté du 9 août 2023. Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - cette décision méconnaît le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - cette décision méconnaît la circulaire dite " Valls " du 28 novembre 2012. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde. Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête de Mme A est tardive et, par suite, irrecevable ; - aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boschet, rapporteur, - les observations de Me Dhaeze Laboudie, pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissante algérienne née le 27 avril 1971, Mme A est entrée en France en janvier 2023 munie d'un visa de court séjour. Le 13 juin 2023, se prévalant notamment de son mariage le 15 avril 2023 avec un ressortissant turc titulaire d'une carte de résident de dix ans, elle a demandé la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " en raison de ses liens privés et familiaux en France. Par un arrêté du 9 août 2023, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Elle doit également être regardée comme demandant l'annulation de la décision portant rejet implicite du recours gracieux qu'elle a formé à l'encontre de cet arrêté par un courrier du 20 novembre 2023. 2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 9 août 2023 de la préfète de la Haute-Vienne, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été adressé à Mme A par lettre recommandée avec avis de réception à la dernière adresse connue par l'administration, à savoir au 57 avenue Montjovis à Limoges. Or, il ressort des pièces du dossier que le pli contenant cet arrêté a été retourné le 11 août 2023 à la préfecture avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". A supposer même, comme le fait valoir Mme A, que le défaut de notification du pli et son retour en préfecture en août 2023 résulteraient d'une erreur des services postaux, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'arrêté du 9 août 2023 de la préfète de la Haute-Vienne lui a été remis en mains propres le 22 septembre 2023, date à compter de laquelle l'intéressée a nécessairement eu connaissance acquise de l'arrêté en litige qui comportait la mention des voies et délais de recours. Par suite, le délai de recours contentieux de trente jours a en tout état de cause commencé à courir à compter du 22 septembre 2023. Puisque la demande d'aide juridictionnelle et la requête de Mme A ont été enregistrées le 14 novembre 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de trente jours, le préfet de la Haute-Vienne est fondé à soutenir que la requête de l'intéressée est tardive et, par suite, irrecevable dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au préfet de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Artus, président, M. Crosnier, premier conseiller, M. Boschet, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. Le rapporteur, J. BOSCHET Le président, D. ARTUS La greffière, G. JOURDAN-VIALLARD La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le Greffier en Chef La Greffière, G. JOURDAN-VIALLARD mf
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2301980_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel