TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 23 août 2023
- ECLI
- DTA_2301981_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 23101981 le 17 août 2023, M. A B, représenté par Me Hillairaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Allier a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée en droit ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2301982 le 17 août 2023, M. A B, représenté par Me Hillairaud, demande au tribunal d'annuler la décision du 13 juillet 2023, notifiée le 16 août 2023 à 09h00, par laquelle la préfète de l'Allier l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, l'a obligé à se présenter aux services de police les lundis et jeudis entre 10 et 11 heures et l'a interdit de sortir du département de l'Allier sans autorisation. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle représente une restriction injustifiée de sa liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 22 août 2023 à 10h00, Mme Bader-Koza, présidente, a présenté son rapport et entendu M. B, ainsi que son avocat, Me Hillairaud. La préfète de l'Allier n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, est entré en France le 14 février 2016, sous couvert d'un visa expirant le 13 mars 2016. Par une décision du 21 février 2022, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour et a prononcé à son encontre une mesure d'éloignement. Le 9 mars 2023, M. B a déposé une demande de titre de séjour mention " salarié " auprès de la préfecture de l'Allier. Par un arrêté du 13 juillet 2023, la préfète de l'Allier a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par une décision du même jour, la même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, l'a obligé à se présenter aux services de police les lundis et jeudis entre 10 et 11 heures et l'a interdit de sortir du département de l'Allier sans autorisation. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces actes. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées enregistrées sous les numéros 2301981 et 2301982, présentées par M. B, concernent la situation d'un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur l'étendue du litige : 3. Il appartient à la présidente du tribunal de ne se prononcer que sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence. Les conclusions relatives à la décision portant retrait du titre de séjour doivent quant à elles être renvoyées à une formation collégiale dès lors que l'obligation de quitter le territoire français en litige a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus de séjour : 4. En premier lieu, la décision en litige comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, M. B soutient qu'en vertu de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour devait être saisie dès lors que l'administration envisageait de refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du même code. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas déposé de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif aux cartes de séjour temporaires accordées aux jeunes étrangers confiés au service de l'aide sociale à l'enfance, mais a déposé une demande de titre de séjour en tant que salarié. Par suite, ce moyen, inopérant, doit être écarté. 6. En troisième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. En tout état de cause, l'accord franco-algérien régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas applicables aux ressortissants algériens, le requérant ne peut utilement invoquer leur violation à l'encontre de la décision attaquée. 7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2016. S'il se prévaut de son insertion professionnelle ainsi que de l'existence de liens personnels intenses, anciens et stables en France, il n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations. Au contraire, s'il ressort des termes de la décision en litige que M. B a conclu un PACS avec une ressortissante française, ce dernier a toutefois été rompu aux termes des déclarations du requérant à l'audience. Par ailleurs, les attestations produites, peu circonstanciées, ne permettent pas d'établir que M. B a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. En outre, si M. B intervient en tant qu'aidant familial auprès d'un couple de personnes âgées et ce, alors qu'il ne dispose d'aucune formation en la matière, il n'est ni allégué, ni établit que cette aide ne pourrait pas être apportée par une autre personne. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour. En ce qui concerne les autres moyens : 9. En premier lieu, les décisions en litige comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 11. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 12. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur d'appréciation. 13. En cinquième lieu, M. B, qui conteste la décision portant assignation à résidence dans une requête distincte, soutient que cette décision est illégale par exception d'illégalité des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire. Toutefois, il n'a pas assorti ce moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il résulte de tout ce qui précède que ce moyen n'est pas fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté. 14. En dernier lieu, si M. B soutient que compte tenu des garanties qu'il apporte, les décisions portant assignation à résidence, obligation de se présenter aux services de police et interdiction de sortie du territoire de l'Allier sans autorisation représentent une restriction injustifiée de sa liberté d'aller et venir et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation, il n'assortit ces moyens d'aucune précision permettant d'en établir le bien-fondé. Ce moyen doit par suite être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions en litige. Par suite la requête de M. B, doit être rejetée y compris ses conclusions présentées aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de M. B dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour du 13 juillet 2023 sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Allier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2023. La présidente, S. BADER-KOZALe greffier, D. MORELIERE La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2301981, 2301982JC
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 août 2023
Référence
DTA_2301981_20230823
Données disponibles
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