TA64CHAMBRE 2CHAMBRE 2
TA64 · CHAMBRE 2 — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2301981_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juillet 2023 et le 3 août 2023, M. A C, représenté par Me Bédouret, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 120 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu ;
- elle méconnaît l'article 10-1 a) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- elle méconnaît l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu ;
- elle méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il était exempté de la production d'un visa en application de l'article L. 412-2 du même code ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation compte tenu des garanties de représentation qu'il présente ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision interdisant le retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Diard.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité tunisienne, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er septembre 2020, selon ses déclarations. Par un arrêté du 31 mars 2021, la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le recours formé par l'intéressé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 octobre 2022. M. C s'est marié le 20 mai 2023 avec une ressortissante française et a sollicité le 13 juin 2023 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Française. Par un arrêté du 28 juillet 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. C demande au tribunal l'annulation de ce dernier arrêté.
Sur l'étendue du litige :
2. Par un jugement du 3 août 2023, le magistrat désigné du tribunal a admis M. C à l'aide juridictionnelle provisoire et a renvoyé devant une formation collégiale du tribunal les conclusions de la requête aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 28 juillet 2023, en tant qu'il porte refus de titre de séjour, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il n'y a lieu de statuer dans le cadre de la présente instance que sur les conclusions ayant fait l'objet d'un renvoi.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 3 octobre 2022 de la préfecture des Hautes-Pyrénées, Mme Nathalie Guillot-Juin, secrétaire générale, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté manque en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
5. L'arrêté attaqué vise l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, les articles L. 412-1 et L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et se fonde sur ce que M. C est entré irrégulièrement sur le territoire français et ne justifie pas être muni d'un visa de long séjour, sur ce que si l'intéressé, qui se déclare sans enfant, est marié avec une ressortissante française depuis le 20 mai 2023, il ne peut se prévaloir de liens personnels et familiaux intenses en France malgré la présence de ses frères et sœurs sur le territoire français et n'est pas dépourvu de tels liens dans le pays dont il est originaire, dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie et où vivent ses parents, et sur ce qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, la décision attaquée satisfait à l'exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. C.
7. En quatrième lieu, la décision portant refus de titre de séjour fait suite à l'examen par le préfet des Hautes-Pyrénées du droit au séjour de l'intéressé, à la suite de sa demande d'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale en tant que conjoint de Française. Dans un tel cas, aucune obligation d'information préalable ne pèse sur le préfet. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision attaquée. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, du fait qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988 : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / () ". Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ".
9. Il résulte de l'ensemble de ces stipulations et dispositions que, dès lors que la délivrance d'un titre de séjour d'une durée de dix ans à un ressortissant tunisien en qualité de conjoint de français est prévue au a) du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable à l'appui d'une telle demande d'admission au séjour, s'agissant d'un point déjà traité par cet accord. En revanche, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en cette qualité, d'une durée de validité d'un an, en ce qu'elle n'est pas prévue à cet accord, intervient dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 423-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est marié le 20 mai 2023 avec Mme B, ressortissante de nationalité française, soit depuis environ deux mois à la date de l'arrêté attaqué. En outre, par une décision du 28 novembre 2018, les autorités consulaires françaises en Tunisie ont refusé de délivrer un visa à M. C, et il est constant que l'intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français, le 1er septembre 2020, selon ses déclarations. Dès lors, M. C ne remplit ni la condition d'ancienneté du mariage ni la condition de régularité du séjour sur le territoire français posées par les stipulations précitées du a) de l'article 10-1 de l'accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988. Par ailleurs, il est constant que M. C n'a pas produit, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, le visa de long séjour prévu par l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or l'article L. 421-2 du même code ne prévoit pas d'exemption de la production d'un tel visa pour la première délivrance de la carte de séjour mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 423-1 de ce code. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît ni les stipulations précitées du a) de l'article 10-1 de l'accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988 ni les dispositions précitées de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
12. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui déclare être entré en France au mois de septembre 2020, soit à l'âge de 17 ans et demi, a été pris en charge par son frère aîné, de nationalité française. Le requérant, inscrit en classe de première puis de terminale au titre des années scolaires 2020/2021 et 2021/2022, a obtenu en 2022 un baccalauréat professionnel - spécialité " aménagement et finition du bâtiment ", et s'est ensuite inscrit, au titre de l'année universitaire 2022/2023, en première année de licence de " Langues étrangères " puis, au titre de l'année universitaire 2023/2024, en première année de licence d'" Histoire ". Enfin, ainsi qu'il a été dit, il a épousé le 20 mai 2023 une ressortissante française. Toutefois, le requérant a vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie où il dispose d'attaches familiales, en particulier ses parents. Il ne justifie en outre ni de la cohérence du parcours d'études entrepris en France, ni même du caractère sérieux de ses études. Il ressort par ailleurs des attestations versées au dossier qu'il a rencontré son épouse au mois de juin 2022. Ainsi, à la date de la décision en litige, cette relation revêtait un caractère récent, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une vie commune avait débuté avant la célébration du mariage, soit seulement deux mois avant l'édiction de l'arrêté. Enfin, le requérant, qui n'a pas de charge de famille, ne fait pas état d'obstacle à ce qu'il retourne en Tunisie, où il pourra solliciter la délivrance d'un visa de long séjour en sa qualité de conjoint de française. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, la décision du préfet des Hautes-Pyrénées n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 28 juillet 2023, en tant qu'il porte refus de titre de séjour, doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 28 juillet 2023, en tant qu'il porte refus de titre de séjour, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. C doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
16. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. C doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. C aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 28 juillet 2023, en tant qu'il porte refus de titre de séjour, et aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que la demande relative aux frais liés au litige sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
M. Diard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
Le rapporteur,
signé
F. DIARDLe président,
signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE
CASTILLON
La greffière,
signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
signéAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 2
- Formation
- CHAMBRE 2
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2301981_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel