TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301982_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 février et le 6 mars 2023, M. B C, représenté par Me Ibrahim, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros a` verser à son conseil, qui s'engage, dans ce cas, a` renoncer a` percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est resté sur le territoire français depuis son entrée en France le 11 février 2018 et que sa mère et ses deux sœurs résident en France ; - l'arrêté attaqué est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu à l'audience publique du 29 mars 2023, au cours de laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, né le 1er mars 1977 à Bourj Hamoud, de nationalité libanaise, entré en France le 11 février 2018 d'après ses déclarations, a fait l'objet d'un arrêté en date du 10 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A D, cheffe de la section des affaires juridiques et réservées du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité, à la préfecture des Bouches-du-Rhône. Elle disposait, à la date de la signature de l'arrêté, d'une délégation de signature reçue par arrêté n°13-2021-08-31-0005 du 1er septembre 2021 et régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2021-247 le lendemain. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait. 5. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 6. L'arrêté en litige mentionne la nationalité du requérant, les principaux éléments de sa situation personnelle et familiale sur lesquels le préfet s'est fondé, tels que le fait que M. C se déclare célibataire et n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, ou encore le fait que sa demande d'asile, dont la date est mentionnée, a été rejetée. Par suite, alors que le préfet n'avait pas à mentionner toutes les circonstances de fait relatives à la situation du requérant, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 10 février 2023 n'est pas suffisamment motivé. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. C, célibataire et sans enfant, âgé de 45 ans à la date de l'arrêté attaqué, a passé l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine. S'il soutient qu'il n'a pas quitté la France depuis son arrivée en 2018 et que deux de ses sœurs résident sur le territoire français, il ne l'établit pas. De plus, il ressort de la pièce rédigée de sa main dans laquelle il décrit les raisons de sa présence en France, qu'il a quatre autres frères et sœurs dont il n'indique pas le lieu de résidence. M. C ne soutient pas qu'il n'a plus aucune attache dans son pays d'origine. Si sa mère, chez qui il réside, habite en France, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que la vie privée et familiale de M. C se trouve en France. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ". 10. En l'espèce, le requérant produit un récit de vie dans lequel il explique être recherché par des personnes influentes au Liban, qui lui veulent du mal en raison de son implication dans une affaire financière. Toutefois, en produisant ce seul document qui n'est étayé par aucune pièce de nature à établir sa véracité, M. C ne démontre pas que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit donc être écarté. 11. En cinquième lieu, pour les mêmes raisons que celles évoquées aux points 8 et 10, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 5 avril 2023. La magistrate désignée, Signé G. ELa greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2301982_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel