TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301982_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, deux mémoires et des pièces enregistrées les 28 mars 2023, 31 mars, 13 et 19 avril 2023, la société Novelia Résidences, représentée par Me Heinrich, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des arrêtés des 8 et 20 février 2023 par lesquels la commune de La Terrasse a décidé d'exercer son droit de préemption sur les parcelles cadastrées section AC nos 80, 81 et 82 situées au 4, avenue du Grésivaudan, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) de mettre à la charge de la commune de La Terrasse une somme de 3500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - Le recours en référé est recevable ; - Plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions de préemption en litige : - Absence d'identification de l'auteur de la décision du 8 février 2023 ; - Incompétence de l'auteur de l'acte ; - Méconnaissance des règles de délai et des formalités prévues à l'article L. 213-3, R. 213-7 et R. 213-8 du code de l'urbanisme ; - Insuffisance de la motivation ; - Non-respect du périmètre de préemption en méconnaissance des dispositions de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme ; - Absence d'opération justifiant l'exercice du droit de préemption en méconnaissance de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ; - Absence d'intérêt général de l'opération envisagée. Par un mémoire en défense et une pièce, enregistrés les 19 et 25 avril 2023, la commune de La Terrasse conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le recours est dépourvu d'urgence et qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 mars 2023 sous le numéro 2301981 par laquelle la société Novelia Résidences demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Joly, greffier d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu : - Me Rochat substituant Me Heinrich, représentant société Novelia Résidences ; - Me Fiat, représentant la commune de La Terrasse. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société Novelia résidences a signé une promesse de vente le 13 décembre 2022 afin d'acquérir le bien appartenant à M. et Mme D, correspondant aux parcelles cadastrées section AC nos 80 (seulement pour 416 m2 des 2033 m2 de celle-ci), 81 et 82 situées 4, avenue du Grésivaudan sur la commune de La Terrasse (Isère). La déclaration d'intention d'aliéner correspondante a été réceptionnée par la commune le 22 décembre 2022. Par un courrier du 8 février 2022, la commune a informé le notaire de l'exercice de son droit de préemption urbain sur les parcelles en cause. Par un arrêté du 20 février 2023, n°202300012, notifié aux vendeurs le 23 février 2022 ainsi qu'au notaire le jour suivant, le maire a décidé de préempter le tènement en cause. Par la présente requête, la société demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de ces décisions. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Lorsqu'il est saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision de préemption, le tribunal administratif doit appeler dans l'instance la personne publique qui a exercé le droit de préemption ainsi que, sauf à ce que l'un ou l'autre soit lui-même l'auteur du recours, l'acquéreur évincé et le vendeur du bien préempté. Il en va de même lorsque le juge des référés de ce tribunal est saisi d'une demande de suspension de l'exécution d'une telle décision. En ce qui concerne l'urgence : 3. Eu égard à l'objet d'une décision de préemption et à ses effets pour l'acquéreur évincé, la condition d'urgence doit en principe être regardée comme remplie lorsque celui-ci demande la suspension d'une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement dans le cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple, s'agissant du droit de préemption urbain, à l'intérêt s'attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l'exercice du droit de préemption. 4. Pour contester la présomption d'urgence s'attachant à la contestation d'une décision de préemption par l'acquéreur évincé, la commune se borne à se prévaloir de la nécessité de réaliser rapidement son projet de construction d'un nouvel espace de restauration scolaire et d'accueil des enfants sur les temps périscolaires ainsi qu'une médiathèque. Ce faisant, et alors que le projet n'a encore fait l'objet d'aucune étude attestant de la nécessaire imminence de la réalisation de cet équipement, la commune n'invoque pas de circonstance particulière de nature à faire obstacle à la présomption mentionnée ci-dessus. Il s'ensuit que la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées : S'agissant de la décision du 8 février 2023 : 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'absence d'identification de l'auteur de l'acte - en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration -, ainsi que celui de la méconnaissance des règles de délai prévu à l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme pour préempter sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. S'agissant de la décision du 20 février 2023 : 6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte - inhérent à l'absence d'une délégation du conseil municipal l'autorisant à exercer ce droit de préemption au-delà de 300 000 euros, en application de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales -, ainsi que celui de la méconnaissance des règles de délai prévu à l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme pour préempter sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. 7. Il y a lieu de préciser que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. 8. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions contestées, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Ces dispositions font obstacle aux conclusions des requérants, parties perdantes, présentées à ce titre. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la défense au même titre. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution des décisions des 8 et 20 février 2023 par lesquels la commune de La Terrasse a entendu exercer son droit de préemption sur les parcelles cadastrées section AC nos 80, 81 et 82 situées au 4, avenue du Grésivaudan, est suspendue. Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Novelia Résidences, à la commune de La Terrasse ainsi qu'à M. et Mme B et C D, vendeur du bien en cause. Fait à Grenoble, le 26 avril 2023. Le juge des référés La greffière E. A V. Joly La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2301982_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel