TA80JU3JU3
TA80 · JU3 — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301982_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistrée le 19 juin 2023, la préfète de l'Oise demande au tribunal d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 en vue de la désignation des délégués et des suppléants du conseil municipal de la commune de Granfresnoy aux élections sénatoriales organisées le 24 septembre 2023. Elle soutient que : - le procès-verbal fait apparaitre que quinze conseillers municipaux étaient présents lors de la séance du conseil municipal du 9 juin 2023, et que quatre étaient absents sans que ces derniers n'aient donné de pouvoir, alors qu'il est dénombré dix-neuf votants et dix-sept suffrages exprimés ; dès lors, la répartition des mandats de délégués et de suppléants des délégués sur la seule liste de candidats est viciée et méconnait l'article L. 289 du code électoral ; - aucun élément ne permet d'apprécier la correcte application des dispositions de l'article R. 138 du code électoral, dès lors qu'aucune liste de candidats n'a été annexée au procès-verbal, permettant d'établir ainsi son dépôt. Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2023, le maire de la commune de Granfresnoy conclut au rejet de la requête. La présidente du tribunal administratif d'Amiens a désigné M. Thérain pour statuer sur les requêtes relevant des litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Thérain, vice-président. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 289 du code électoral : " Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel () / Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants. / L'ordre des suppléants résulte de leur rang de présentation. / En cas de refus ou d'empêchement d'un délégué, c'est le suppléant de la même liste venant immédiatement après le dernier délégué élu de la liste qui est appelé à le remplacer. / Un conseiller municipal empêché d'assister à la séance au cours de laquelle sont élus les délégués et les suppléants peut donner à un autre conseiller municipal de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir qui est toujours révocable ". Selon l'article R. 137 du même code : " Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les listes de candidats doivent être déposées auprès du maire aux date et heure fixées pour la séance au cours de laquelle le conseil municipal est appelé à élire les délégués et les suppléants. / Les listes de candidats ainsi déposées doivent indiquer : / 1° Le titre de la liste présentée ; / 2° Les nom, prénoms, sexe, domicile, date et lieu de naissance ainsi que l'ordre de présentation des candidats ".". 2. Si le procès-verbal des opérations électorales litigieuses ne mentionne pas que les quatre conseillers absents avaient donné à quatre des quinze conseillers présents pouvoir de voter en leur nom en application du dernier aliéna de l'article L. 289 précité du code électoral, de même que l'unique liste de candidats n'était pas annexée à ce document, il résulte des mentions factuelles précises du registre des délibérations de la commune relatif à la séance au cours de laquelle ces opérations se sont déroulées, qui font foi sur ces points jusqu'à preuve du contraire, que les quatre conseillers absents avait dûment donné pouvoir à quatre conseillers présents, établissant ainsi l'exactitude du procès-verbal relevant dix-neuf votants, et que le conseil municipal a procédé à l'élection en considération de l'unique liste préétablie de candidats. Par suite, les imprécisions du procès-verbal des opérations électorales relevées ci-dessus ne sont pas de nature à remettre en cause la régularité du scrutin. 3. Il résulte de ce qu'il précède que le déféré de la préfète de l'Oise doit être rejeté. D E C I D E : Article 1er : Le déféré de la préfète de l'Oise est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Grandfresnoy, à M. B AE, à M. I F, à M. U T, à Mme AG D, à Mme X R, à Mme C AF, à M. S E, à Mme AD J, à M. G J, à Mme AA W, à M. AB O, à Mme V Q, à M. L A, à M. M R, à Mme Z AH, à Mme AC Y, à M. N K, à M. I H, à Mme AA P et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le vice-président désigné, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU3
- Formation
- JU3
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2301982_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel