TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301982_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, M. D A, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, agissant par Me Bescou, demande au tribunal : 1°) d'ordonner avant-dire-droit la communication du rapport médical établi par le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; 2°) d'annuler les décisions du 21 février 2023 par lesquelles le préfet de la Loire, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, ou à défaut de procéder à un réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions sont entachées d'incompétence ; - la décision de refus de séjour est irrégulière en l'absence de production de l'avis du collège de médecins de l'OFII et du rapport médical sur la base duquel il a été établi alors qu'il n'est en tout état de cause pas démontré que cet avis aurait été rendu par un collège de trois médecins, dûment et préalablement habilités, et au terme duquel n'est pas intervenu le praticien ayant établi le rapport médical ; elle est également irrégulière en l'absence de délibération collective du collège des médecins de l'OFII ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant à 30 jours le délai de départ volontaire est illégale car reposant sur une décision elle-même illégale ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité des décisions précédentes ; elle est entachée d'erreur d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Le préfet de la Loire a produit des pièces qui ont été enregistrées le 28 septembre 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye, premier conseiller ; - les observations de Me Guillaume de la Selarl Bescou et Sabatier avocats associés pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant albanais né le 4 avril 1981 et entré régulièrement en France le 21 février 2019, a sollicité le 5 août 2022 la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en invoquant l'état de santé de son fils, B né le 28 mars 2012. Par les décisions attaquées du 21 février 2023, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Les décisions litigieuses ont été signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet de la Loire en date du 6 février 2023 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté. Sur la décision de refus de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ". Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, la préfète délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". 4. D'une part, le préfet de la Loire verse au débat l'avis en date du 23 novembre 2022 rendu par le collège de l'OFII, composé des docteurs Fresneau, Cizeron et Douzon qui se sont prononcés sur la base d'un rapport médical établi le 31 octobre 2022 par le docteur C qui n'a pas siégé au sein de ce collège de médecins, ces différents médecins étant régulièrement habilités à cet effet par la décision du 1er août 2022 modifiant celle du 17 janvier 2017, portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration En outre, il ne résulte d'aucune disposition législative ou règlementaire que la préfet de la Loire serait tenue de produire le rapport médical au vu notamment duquel l'avis du collège des médecins de l'OFII a été émis. Enfin, si l'avis commun, rendu par trois médecins, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci, les médecins signataires de l'avis ne sont toutefois pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative, et en conséquence, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches. 5. D'autre part, la partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. 6. Pour refuser d'admettre au séjour M. A en qualité de parent d'enfant malade, le préfet de la Loire s'est approprié l'avis rendu le 13 novembre 2022 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon lequel si l'état de santé du fils de l'intéressé, B né le 28 mars 2012, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'au vu des éléments de son dossier et à la date de l'avis, il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. S'il ressort des pièces du dossier que le fils de M. A est atteinte d'une encéphalopathie épileptique d'origine génétique sur un syndrome de Dravet, associant retard psycho-moteur, trouble autistique et épilepsie grave pharmaco-résistante, aucune des pièces médicales produites par l'intéressé ne contredit l'appréciation du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont le préfet de la Loire a fait sienne, selon laquelle il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine, sans qu'il y ait lieu de rechercher si les soins dans son pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire aurait fait une inexacte application des dispositions combinées des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. M. A fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis quatre ans avec son épouse et ses deux enfants mineurs, que son fils aîné, E, né le 20 février 2008 et entrée en France avant l'âge de 13 ans, y poursuit des études en classe de 4ème et pourra obtenir à sa majorité la délivrance de plein droit d'un titre de séjour et que son second enfant, B, est malade. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé se maintient irrégulièrement en France en dépit d'une première mesure d'éloignement qui lui a été notifiée le 19 octobre 2020, que son épouse réside également irrégulièrement en France et que l'intéressé, qui a vécu dans son pays d'origine la majeure partie de son existence, n'établit ni même n'allègue y être dépourvu d'attaches familiales et ne fait état d'aucun élément susceptible de faire obstacle à la poursuite de sa vie familiale et de la scolarité de son fils aîné. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et de ce qui a été dit précédemment sur l'état de santé de son fils, B, M. A n'est pas fondé en l'espèce à soutenir que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ni qu'elle aurait méconnu l'intérêt supérieur de son fils. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. En l'absence d'autre élément, la décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. 10. En second lieu, en l'absence d'autre élément spécifique à la mesure d'éloignement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfants doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment. Sur la décision fixant à 30 jours le délai de départ volontaire : 11. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". () Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours () ". 12. En se bornant à faire état de la situation médicale de son fils, B, et de la scolarisation de son fils aîné, E, M. A n'établit pas, au regard de ce qui a été dit précédemment, que le préfet de la Loire aurait, en lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours, méconnu les dispositions précitées de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision en litige n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : 13. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions précédentes à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. 15. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ( ). ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 16. Eu égard à ce qui a été dit précédemment sur la situation familiale du requérant, qui s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire, qui a pris en considération l'ensemble des critères mentionnés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a commis une erreur d'appréciation en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an, ni pour les mêmes motifs que précédemment, alors même que son épouse ne ferait pas l'objet d'une telle interdiction de retour, que cette décision d'interdiction de retour sur le territoire français aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ni qu'elle aurait méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. La décision en litige n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. 17. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer au vu du rapport médical établi par le médecin de l'OFII, que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°230198
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2301982_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel