TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 2 ème Chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2301982_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, M. et Mme A B, représentés par Me Colliou, demandent au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Bois-Guillaume a délivré à la SA Logeo Seine le permis de démolir n°PD 076 108 22 O0006 ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Bois-Guillaume a délivré à la SA Logeo Seine le permis de construire n° PC 076 108 22 O0031 ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bois-Guillaume une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté accordant le permis de démolir a été signé par une autorité incompétente ; - le dossier du permis de démolir est incomplet ; - l'arrêté accordant le permis de démolir méconnait les dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme dès lors que la construction initiale est illégale ; - l'arrêté accordant le permis de construire a été signé par une autorité incompétente ; - le dossier du permis de construire est incomplet ; - l'arrêté accordant le permis de construire méconnait les dispositions de l'article 3.1. du plan local d'urbanisme intercommunal de la métropole de Rouen Normandie ; - il méconnait les dispositions de l'article 3.2. du plan local d'urbanisme intercommunal de la métropole de Rouen Normandie ; - il méconnait les dispositions de l'article 3.3. du plan local d'urbanisme intercommunal de la métropole de Rouen Normandie ; - il méconnait les dispositions de l'article 5.1. du plan local d'urbanisme intercommunal de la métropole de Rouen Normandie ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme dès lors que la construction initiale est illégale ; - il méconnait la destination de l'emplacement réservé n°108ER06 identifié par le plan local d'urbanisme intercommunal de la métropole de Rouen Normandie ; Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, la SA Logeo Seine, représentée par Me Morel conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond, à titre infiniment subsidiaire à ce qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce que soit mise à la charge des requérants in solidum une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les requérants n'ont pas intérêt pour agir ; - la requête a été introduite en méconnaissance des articles R. 600-1 du code de l'urbanisme et R. 411-7 du code de justice administrative ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, la commune de Bois-Guillaume, représentée par Me Malbesin conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête ; à défaut à son rejet au fond et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les requérants n'ont pas intérêt pour agir ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 4 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 8 janvier 2024 à 12h00. Par un courrier du 22 février 2024, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour permettre la régularisation des vices tirés de : - la méconnaissance de l'article 3.2. et/ou 3.1. du règlement de la zone UD du plan local d'urbanisme de la métropole de Rouen Normandie ; - la méconnaissance de l'article 5.1. du règlement de la zone UD du plan local d'urbanisme de la métropole de Rouen Normandie dès lors que le projet prévoit la plantation de 15 arbres alors qu'il ressort des plans annexés à la demande de permis que l'état initial du terrain d'assiette comporte 31 arbres au total. Le 27 février 2024, la SA Logeo Seine a présenté ses observations sur ces vices. Le 27 février 2024, la commune de Bois-Guillaume a présenté ses observations sur ces vices. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Esnol, - les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique, - les observations de Me Colliou pour M. et Mme B ; - les observations de Me Malbesin, représentant la commune de Bois-Guillaume ; - et les observations de Me Morel, représentant la SA Logeo Seine. Considérant ce qui suit : 1. La SA Logeo Seine a déposé le 25 juillet 2022 une demande de permis de démolir concernant les constructions bâties sur les parcelles cadastrées n° AV 306 et AV 307 sur le territoire de la commune de Bois-Guillaume. Le 26 juillet 2022, la SA Logeo Seine a déposé une demande de permis de construire pour la construction de 35 logements et d'un commerce sur ces mêmes parcelles. Par un arrêté du 3 janvier 2023, le maire de la commune de Bois-Guillaume a accordé le permis de démolir n°PD 076 108 22 O0006 sollicité. M. et Mme A B, voisins du projet, ont présenté un recours gracieux le 9 février 2023 contre ce permis de démolir qui a été rejeté par le maire de la commune de Bois-Guillaume le 24 mars 2023. Par un arrêté du 28 mars 2023, le maire de la commune de Bois-Guillaume a délivré le permis de construire n°PC 076 102 22 O 0031 sollicité. Par la présente requête, M. et Mme B demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 3 janvier 2023, de la décision de rejet de leur recours gracieux et de l'arrêté du 28 mars 2023. Sur les fins de non-recevoir opposée en défense : En ce qui concerne l'intérêt à agir : 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. / Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. " 3. Il résulte de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B sont propriétaires d'une maison située sur la parcelle cadastrée AV 344 qui jouxte immédiatement la parcelle cadastrée AV 307, l'une des parcelles d'assiette du projet. Les requérants font état de l'ampleur des projets, des vues qui seront créées sur leur jardin ainsi que des vues qu'ils auront sur les trois bâtiments construits. Dans ces conditions, nonobstant la présence d'une végétation dense entourant la parcelle des requérants, ces derniers font état d'une atteinte suffisante à leur condition de jouissance et d'utilisation de leur bien. La fin de non-recevoir tirée de leur défaut d'intérêt à agir ne peut qu'être écartée. En ce qui concerne la notification des recours : 5. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. " 6. Il ressort des pièces du dossier que copie du recours gracieux présenté le 9 février 2023 à l'encontre du permis de démolir contesté a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, au pétitionnaire le 13 février 2023 et à la commune le 9 février 2023. En outre, les requérants versent également la preuve de la notification du recours contentieux dirigé contre le permis de construire et le permis de démolir le 22 mai 2023 au pétitionnaire et à la commune de Bois-Guillaume. Dans ces conditions, les formalités prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ont été régulièrement réalisées. La fin de non-recevoir présentée sur ce fondement doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 3 janvier 2023 portant permis de démolir : S'agissant de la compétence : 7. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 3 janvier 2023 a été signé par M. C E, adjoint au maire en charge de l'urbanisme. La commune de Bois-Guillaume a produit un arrêté du 8 juillet 2020 n°2020/202/DGS par lequel le maire de la commune de Bois-Guillaume a donné délégation de signature à M. C E pour signer les décisions en matière d'urbanisme. Cet arrêté mentionne qu'il a été régulièrement transmis au préfet le 8 juillet 20220 et affiché en lieux et places ordinaires. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté. S'agissant de l'incomplétude du dossier de demande de permis de démolir : 8. Aux termes de l'article R. 451-1 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de démolir précise : () / c) La date approximative à laquelle le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée ont été construits ; () " Aux termes de l'article R. 451-2 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune/ ; b) Un plan de masse des constructions à démolir ou, s'il y a lieu, à conserver ; / c) Un document photographique faisant apparaître le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée et leur insertion dans les lieux environnants. " La circonstance que le dossier de demande de permis de démolir ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de démolir qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 9. Pour contester le permis de démolir attaqué, M. et Mme B soutiennent que le dossier de demande est incomplet faute de mentionner l'état initial du terrain, l'état de la végétation, le mur mitoyen et les annexes à démolir ainsi que la date de construction des bâtiments à démolir. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le verger identifié sur la parcelle AV 307 et la présence d'une " végétation dense " à l'ouest de la parcelle AV 306 sont clairement mentionnées sur le plan de masse versé à l'appui de la demande de permis de démolir. Ce même plan de masse fait état, en combinaison avec les documents graphiques et photographies des parcelles d'assiette du projet de l'état initial du terrain. En outre, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un bâtiment au sens de l'article R. 451-2 du code de l'urbanisme, le dossier de permis de démolir n'avaient pas à mentionner la démolition d'un mur mitoyen. Par ailleurs, le plan de masse identifie l'ensemble de la maison d'habitation ainsi que ses annexes comme étant le bâtiment à démolir. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le document CERFA de demande de permis de démolir mentionne que la date de construction des bâtiments à détruire est approximativement les années " 1950/1960 ". Enfin, les photographies versées à l'appui de la demande de permis de démolir permettent d'identifier le bâti à démolir ainsi que l'insertion de ce bâti dans son environnement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande de permis de démolir doit être écarté en toutes ses branches. S'agissant de la méconnaissance de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme : 10. Aux termes de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d'opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme. / Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : / () / 5° Lorsque la construction a été réalisée sans qu'aucun permis de construire n'ait été obtenu alors que celui-ci était requis ; " 11. Pour contester le permis de démolir litigieux, M. et Mme B soutiennent que le permis procède à la destruction de constructions édifiées irrégulièrement, sans autorisation d'urbanisme, comme les annexes de la maison d'habitation mentionnées sur les plans du cadastre. Ils estiment ainsi que le permis de démolir n'aurait pu être délivré qu'après la délivrance d'un permis de construire régularisant les annexes édifiées irrégulièrement. Toutefois, les dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme ne peuvent être utilement opposées à un permis de démolir dès lors que, par son objet même, le permis de démolir a pour effet de détruire les constructions édifiées irrégulièrement et permet ainsi une régularisation de la situation de la parcelle d'assiette du projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme doit être écarté comme inopérant. 12. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Bois-Guillaume a délivré le permis de démolir n°PC 076 108 22 O0006 à la SA Logeo Seine. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 28 mars 2023 portant permis de construire : S'agissant de la compétence : 13. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 28 mars 2023 a été signé par M. C E, adjoint au maire en charge de l'urbanisme. La commune de Bois-Guillaume a produit un arrêté du 8 juillet 2020 n°2020/202/DGS par lequel le maire de la commune de Bois-Guillaume a donné délégation de signature à M. C E pour signer les décisions en matière d'urbanisme. Cet arrêté mentionne qu'il a été régulièrement transmis au préfet le 8 juillet 20220 et affiché en lieux et places ordinaires. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté. S'agissant de l'incomplétude du dossier : 14. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : /1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; /2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; () / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; () " La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 15. Si M. et Mme B soutiennent que la notice architecturale est insuffisante concernant la description de la végétation, il ressort des pièces du dossier que cette notice décrit l'état initial du terrain comme n'étant pas entretenu et n'intégrant pas d'élément " paysager ou végétal remarquable existant sur le site ". Elle précise notamment qu'un arbre remarquable jouxte le site et que le projet a pour volonté de créer un cœur d'îlot végétalisé si bien que chaque espace proposera des arbres d'essence locale et de taille différentes. Cette notice peut également être complétée par le plan de division versé à l'appui de la demande de permis de construire repérant les arbres présents sur le terrain d'assiette du projet. M. et Mme B ne sont pas fondés à se prévaloir d'imprécisions et d'insuffisance concernant la description de la végétation. 16. En outre, il ressort des mentions de la notice architecturale et des photographies versées à l'appui du dossier de demande de permis de construire que le dossier décrit l'environnement urbain dans lequel s'intègre le projet, et notamment la nature des maisons entourant le projet. La circonstance que le document d'insertion graphique ne prévoit pas de photomontage de l'insertion du bâtiment C est sans incidence sur la légalité du permis dès lors qu'il ressort du plan de masse et des graphiques du visuel du projet que le bâtiment C sera situé en retrait. 17. Par ailleurs, les éléments relatifs à la division à venir du terrain d'assiette du projet afin de prévoir une rétrocession à la commune de Bois-Guillaume d'une petite partie de la parcelle AV 306, en bordure de la voie publique, sont clairement identifiés par le plan de division versé à l'appui de la demande de permis de construire. 18. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le plan de masse permet d'identifier les distances de retrait des constructions par rapport aux limites séparatives. M. et Mme B ne peuvent se prévaloir utilement de la destruction d'un mur mitoyen, à la supposer avérée, dès lors que d'une part, celle-ci ressort de l'exécution du dossier de demande du permis de démolir et d'autre part, que ce mur est visible pour les parties conservées sur les plans des façades. 19. Par suite, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier doit être écarté en toutes ses branches. S'agissant de la méconnaissance de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme : 20. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, la démolition des constructions irrégulièrement édifiées est prévue par le permis de démolir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme doit être écarté comme inopérant. S'agissant de la méconnaissance de l'article 3.3. du règlement du plan local d'urbanisme : 21. Aux termes de l'article 3.3. UD du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la métropole de Rouen Normandie : " 3.3. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété / L'implantation en vis-à-vis sur un même terrain de deux façades, lorsque l'une au moins comporte des baies principales doit observer une distance au moins égale à la moitié de la hauteur maximale de la construction, avec un minimum de 8 m vis-à-vis de la construction opposée (soit L=H/2 et = 8 m) " 22. Si M. et Mme B soutiennent que le bâtiment B présente un retrait de 6,27 mètres et le bâtiment C présente un retrait de 2,25 mètres, il ressort des pièces du dossier que ces mesures correspondent à la distance comprise entre les deux ailes, reliées entre elles, de ces bâtiments. Cependant, les dispositions de l'article 3.3. UD du règlement du plan local d'urbanisme réglementent la distance comprise entre deux constructions et non pas entre deux parties d'un même bâtiment. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3.3. UD du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la métropole de Rouen Normandie doit être écarté comme inopérant. S'agissant de l'emplacement réservé : 23. Aux termes du livre 1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la métropole de Rouen Normandie : " Emplacements réservés (Planche 1)/Ces terrains, délimités au règlement graphique, sont réservés pour la mise en œuvre d'un projet déterminé d'intérêt général (voirie, équipement public, cheminement, corridor écologique, etc.) et pour des opérations de logement répondant à des objectifs de mixité sociale./Leur liste est établie en annexe du règlement graphique - pièce n°4-2-4-1. / () Emplacements réservés (ER) pour mixité sociale (Planche 1)/Ces terrains, délimités au sein de zones U ou AU, sont réservés en vue de la réalisation de programmes d'habitation, destinés à des catégories de logements qui figurent au sein de la liste des emplacements réservés (Annexe du règlement graphique pièce n°4- 2-4-1)./Toutefois, le rez-de-chaussée des constructions n'est pas assujetti à la règle de l'emplacement réservé, dès lors qu'il n'est pas destiné à l'habitation./En outre, en cas d'inscription d'un tel emplacement réservé au sein d'un secteur de mixité sociale (SMS), seules les dispositions prévues pour l'emplacement réservé s'appliquent au terrain concerné. " 24. L'autorité administrative chargée de délivrer le permis de construire est tenue de refuser toute demande, même émanant de la personne bénéficiaire de la réserve, dont l'objet ne serait pas conforme à la destination de l'emplacement réservé, tant qu'aucune modification du plan local d'urbanisme emportant changement de la destination n'est intervenue. En revanche, un permis de construire portant à la fois sur l'opération en vue de laquelle l'emplacement a été réservé et sur un autre projet peut être légalement délivré, dès lors que ce dernier projet est compatible avec la destination assignée à l'emplacement réservé. 25. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles d'assiette du projet sont identifiées au règlement graphique du plan local d'urbanisme intercommunal de la métropole de Rouen Normandie comme étant le siège de l'emplacement réservé 108ER06 dont l'objet est " Mixité sociale de l'habitat : 100% Logement Locatif Social ". Il est constant que le projet prévoit 35 logements locatifs sociaux répartis sur trois bâtiments et que le rez-de-chaussée du bâtiment A est à destination de commerce. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du livre 1er du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole de Rouen Normandie que lorsque le rez-de-chaussée des constructions n'est pas destiné à l'habitation mais au commerce alors cet emplacement n'est pas assujetti à la règle de l'emplacement réservé. Par suite, M. et Mme B ne peuvent utilement se prévaloir de la règle de l'emplacement réservé pour contester la destination de commerce du rez-de-chaussée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'emplacement réservé doit être écarté comme manquant en fait. S'agissant de la méconnaissance de l'article 3.1. du règlement du plan local d'urbanisme : 26. Aux termes de l'article 3.1. UD du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole de Rouen Normandie : " 3.1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies / Pour l'implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique et le long des emprises publiques : / Toute construction, installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au règlement graphique - Planche 2. / En l'absence de celles-ci, l'implantation des constructions peut se faire : - soit à l'alignement, - soit à une distance minimale de 5 m de l'alignement. Dispositions alternatives dans l'ensemble de la zone Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies, la règle s'applique le long de l'une des voies au moins. () " Aux termes du lexique du PLU : " Alignement / L'alignement correspond à la limite commune d'une parcelle privée et du domaine public ou d'une parcelle privée et d'une voie privée ouverte à la circulation publique. Lorsqu'il n'est pas prévu d'élargissement de la voie, il s'agit de l'alignement actuel. Lorsqu'il est prévu un élargissement de la voie, il s'agit de l'alignement futur. Dans ce cas, l'élargissement est représenté sur le règlement graphique - planche 2./ () / Voie / La voie (publique ou privée) s'entend comme l'espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l'emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. Elle dessert plusieurs propriétés ou terrains. " 27. Pour contester la décision attaquée, M. et Mme B soutiennent qu'aucun des trois bâtiments du projet n'est implanté en limite parcellaire, compte tenu de l'alignement existant des voies publiques, ni n'est implanté avec un retrait minimal de 5 mètres. 28. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions précitées du lexique du plan local d'urbanisme n'ont pas pour effet de conditionner l'existence d'un alignement futur à sa mention au règlement graphique - planche 2 du plan local d'urbanisme, mais seulement de prévoir que le règlement graphique tienne compte des modifications de l'alignement. En l'espèce, le projet prévoit de rétrocéder une partie de la voie à la commune et de créer une nouvelle voie privée. Dans ces circonstances, l'alignement futur du projet peut tenir compte de la rétrocession de la voie publique et de la création d'une nouvelle voie privée ouverte à la circulation publique pour l'application de la règle en matière d'implantation des constructions. 29. En l'espèce, le bâtiment A est situé à l'angle entre la rue Girot et la route de Neufchâtel. Compte tenu de la rétrocession mentionnée sur le plan de division versé à l'appui de la demande de permis de construire, le bâtiment A est implanté à l'alignement futur de la voie publique le long de la rue Girot. Dès lors que le bâtiment est implanté à l'alignement pour l'une des voies publiques qui longe le projet, la branche du moyen peut être écartée en ce qui concerne le bâtiment A. 30. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de masse versé à l'appui de la demande de permis de construire que le bâtiment B est implanté avec un retrait de 5,05 mètres par rapport à la rue Girot. Dans ces conditions, dès lors que le bâtiment est implanté avec un retrait supérieur à 5 mètres par rapport à la voie publique qui le longe, la branche du moyen peut également être écartée en ce qui concerne le bâtiment B. 31. Enfin, il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice descriptive du projet et des projections graphiques des bâtiments que la " voie d'accès au bâtiment C " se poursuit sur les parcelles voisines afin de permettre l'accès à un projet de construction située à proximité et rejoindre ensuite la route de Neufchâtel. Cette voie doit ainsi être regardée comme une voie privée ouverte à la circulation publique. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment des mesures du plan de masse, que le bâtiment C est implanté sur la parcelle d'assiette avec un retrait approximatif de 75 centimètres par rapport à cette voie. Si la commune entend se prévaloir d'un retrait du projet vis-à-vis d'une " placette " projetée, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle placette serait envisagée par le projet, d'autre part, à supposer que cette parcelle se situe au sud de la limite parcellaire comme le fait valoir la commune, le retrait du bâtiment C vis-à-vis de cette limite est soumis en l'état du dossier aux dispositions de l'article 3.2. UD du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole de Rouen Normandie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3.1. UD du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole de Rouen Normandie doit être accueilli uniquement en ce qui concerne la branche relative au bâtiment C. S'agissant de la méconnaissance de l'article 3.2. du règlement du plan local d'urbanisme : 32. Aux termes de l'article 3.2. UD du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la métropole de Rouen Normandie : " 3.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives () / Dans le secteur UD-1 /Les constructions implantées dans la bande de constructibilité renforcée. Dans une bande de 15 m comptée perpendiculairement depuis l'alignement, les constructions peuvent s'implanter sur les limites séparatives. / En cas de retrait, elles doivent observer une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3 m vis-à-vis de la limite séparative (soit L=H/2 et = 3 m). / Les constructions ou les parties de construction implantées au-delà de la bande de constructibilité renforcée. / Les constructions peuvent s'implanter sur les limites séparatives : - si leur hauteur au point le plus haut n'excède pas 3,5 m au droit de la limite séparative et si leur gabarit reste compris à l'intérieur d'un angle de 45° audelà des 3,5 m (voir schéma opposable n°26 au sein du Livre 1) ; - ou si elles s'adossent à un mur de clôture existant ou à un bâtiment implanté en limite. Dans ce cas, la hauteur du bâtiment à implanter (prise à l'égout de toiture ou à l'acrotère) ne peut dépasser la hauteur du point le plus haut du mur de clôture ou du bâtiment contre lequel est réalisé l'adossement (pris en limite séparative au droit du bâtiment à implanter) et le gabarit du nouveau bâtiment doit rester compris à l'intérieur d'un angle à 45° au-delà de la hauteur du mur ou du bâtiment existant sur lequel il s'adosse (voir schéma opposable n°27 au sein du Livre 1). En cas de retrait, les constructions doivent s'implanter à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur maximale de la construction, avec un minimum de 5 m vis-à-vis de la limite séparative (soit L=Hmax/2 et = 5 m). " 33. Si pour contester l'implantation du bâtiment A, les requérants soutiennent qu'en l'absence de mention de l'alignement, ils ne peuvent observer l'implantation de la bande de constructibilité renforcée, M. et Mme B n'assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes concernant le bâtiment A, alors que ce bâtiment est situé à l'angle de deux voies publiques. 34. Pour contester l'implantation du bâtiment B, M. et Mme B soutiennent que ce bâtiment est adossé à un mur mitoyen, mentionné sur les plans relatifs à l'état initial du terrain. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des plans de coupe et des plans de masse que seule une portion de ce mur mitoyen apparait comme ayant été conservée pour longer une partie du bâtiment A. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le bâtiment B soit adossé à un mur de clôture en limite séparative sud. La circonstance qu'un tel mur existait dans l'état initial du projet est sans incidence dès lors que, comme cela a été vu au point 11, le permis de démolir a pu permettre la démolition d'un tel mur de clôture. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent pas utilement se prévaloir du fait que l'implantation du bâtiment B ne respecterait pas la règle de gabarit et de hauteur par rapport à la hauteur du mur mitoyen. 35. Enfin, M. et Mme B soutiennent que le bâtiment C est implanté avec un retrait inférieur à 5 mètres par rapport à la limite séparative avec la parcelle AV 116. Il résulte néanmoins de ce qui a été dit au point 31 que le bâtiment C est bordé par une voie privée ouverte à la circulation publique si bien que ce bâtiment est édifié dans la bande de constructibilité renforcée. Dès lors que la parcelle AV 116 n'est pas, en l'état du dossier, contrairement à ce que fait valoir la commune, une voie privée ouverte à la circulation publique, M. et Mme B peuvent ainsi utilement invoquer les dispositions de l'article 3.2. pour contester l'implantation du bâtiment C par rapport à la limite séparative avec la parcelle AV 116. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le bâtiment C est d'une hauteur de 9,62 mètres maximum si bien que son implantation dans la bande de constructibilité renforcée à une distance de 4,98 mètres de la limite séparative respecte la règle selon laquelle la distance doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3 m vis-à-vis de la limite séparative. Par suite, en l'état du dossier, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3.2. du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la métropole de Rouen Normandie doit être écarté en toutes ses branches. Néanmoins, si comme le fait valoir la commune, le bâtiment C sera implanté à l'angle entre deux voies ouvertes au public, il appartiendra au pétitionnaire de s'assurer du respect de la règle de retrait de 5 mètres mentionnées à l'article 3.1. du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole de Rouen Normandie. S'agissant de la méconnaissance de l'article 5.1. du règlement du plan local d'urbanisme : 36. Aux termes de l'article 5.1. du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la métropole de Rouen Normandie : " 5.1. Traitement des espaces libres / Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l'échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d'un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins. / Pour tout projet de construction nouvelle, il sera planté un arbre tige ou de haute tige par tranche " entamée " de 100 m² d'espace libre, hors annexe d'une surface de plancher ou emprise au sol égale ou inférieure à 20 m². / Les arbres existants peuvent être comptabilisés au titre des arbres à réaliser. / Les espèces végétales invasives (de type Renouée du Japon, Griffe de Sorcière, Berce du Caucase, etc.) sont interdites. Les essences locales doivent être privilégiées (cf liste règlement écrit pièce n°4.1.2.2). / L'implantation des constructions doit respecter les arbres existants sur le terrain. Ceux qui ne peuvent être maintenus doivent être remplacés par un nombre au moins égal d'arbres. / Dispositions alternatives dans l'ensemble de la zone / Pour les terrains déjà aménagés (en dehors des espaces de stationnement) à la date d'approbation du PLU : le calcul du nombre d'arbres à planter doit être réalisé en déduisant de la surface d'espace libre toutes les surfaces déjà aménagées avec un usage spécifique incompatible avec la plantation d'arbres comme par exemple : terrain de sport, golf, aires de jeux, etc. " 37. Contrairement à ce que fait valoir la commune de Bois-Guillaume, il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de l'état initial du terrain que le terrain d'assiette du projet comprend un total de 31 arbres. Toutefois, le projet de construction prévoit la plantation de seulement 15 arbres et ne maintient aucun arbre existant. Dans ces conditions, et dès lors que les arbres non maintenus doivent être remplacés par un nombre au moins égal d'arbres, le projet de construction méconnait les dispositions de l'article 5.1. UD du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la métropole de Rouen Normandie en raison du défaut de plantation d'au moins 16 arbres supplémentaires. Sur la régularisation : 38. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ". 39. Il résulte de tout ce qui précède que le projet de construction en litige est entaché des vices mentionnés au point 31, dès lors que le plan de masse produit à l'appui du dossier de demande de permis de construire faisait état d'un retrait inférieur à 5 mètres du bâtiment C par rapport à la voie privée ouverte à la circulation publique qu'il longe et que le bâtiment ne s'implante pas à l'alignement de cette voie et au point 37, dès lors qu'il prévoit un nombre d'arbres insuffisant. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et de surseoir à statuer et d'impartir à la SA Logeo Seine un délai jusqu'au 1er septembre 2024 pour justifier auprès du tribunal de la régularisation des vices entachant l'arrêté en litige. Le pétitionnaire devra informer le tribunal du dépôt d'une demande de permis de construire modificatif. 40. Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Bois-Guillaume a délivré à la SA Logeo Seine un permis de démolir sont rejetées. Article 2 : Il est sursis à statuer sur le surplus des conclusions de la requête n° 2301982. Article 3 : La SA Logeo Seine devra justifier avant le 1er septembre 2024 de la délivrance d'un permis de construire modificatif permettant de régulariser les vices relevés aux points 31 et 37 du présent jugement et informera le tribunal du dépôt d'une demande de permis de construire modificatif. Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, en sa qualité de représentante unique des requérants, à la commune de Bois-Guillaume et à la SA Logeo Seine. Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, M. Cotraud, premier conseiller et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. La rapporteure, B. Esnol La présidente, P. Bailly La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Chronologie de l'affaire
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TA7621 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2301982_20240321
TA0615 juillet 2025
DTA_2301982_20250715Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2301982_20240321