TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301983_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 mars et 25 avril 2023, la société TDF, représenté par Me Bon-Julien, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n°2022-54 du 19 octobre 2022 par lequel le maire de La Roche-sur-le-Buis s'est opposé, au nom de l'Etat, à sa déclaration préalable pour la mise en place d'une antenne de téléphonie mobile et de la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de non-opposition provisoire à sa déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, de prendre un arrêté provisoire de non-opposition à la même déclaration préalable et sous les mêmes délais ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, eu égard aux obligations imposées à la société TDF et aux impératifs du service public des télécommunications ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure en ce que l'avis de la préfète de la Drôme n'a pas été sollicité ; - il méconnaît le principe du contradictoire en ce que la société TDF n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations, alors qu'il s'agit du retrait d'une autorisation tacite ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il méconnaît l'article 222 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique ; - le motif de refus tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme est illégal. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens n'est sérieux. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2301984 ; - les autres pièces du dossier. - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 26 avril 2023 à 11 heures 30 au cours de laquelle ont été entendues - Me Le Rouge de Guerdavid pour la société requérante, qui soutenu que la justification de la notification postale produite en défense était dépourvue de force probante, - et Mme A pour la préfète de la Drôme. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension d'exécution : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. La société Free Mobile, pour laquelle agit la société TDF, a pris des engagements vis à vis de l'Etat en matière de couverture du territoire et de la population par son réseau de téléphonie mobile. En l'espèce, elle justifie de l'absence de couverture par son réseau du secteur que le relais de téléphonie en cause doit desservir. Ainsi, eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et aux intérêts propres de la société TDF résultant des engagements qu'elle a pris pour assurer cette couverture, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 3. En l'état de l'instruction, seul le moyen tiré de l'illégalité du motif de refus fondé sur les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 19 octobre 2022. 4. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l'exécution de cet arrêté et de la décision implicite de rejet du recours gracieux de la société Free Mobile. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Lorsque le juge suspend un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision ainsi suspendue interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de l'ordonnance y fait obstacle. La décision de l'administration prise en exécution de cette injonction ne revêt toutefois qu'un caractère provisoire dans l'attente du jugement à intervenir sur la requête tendant à l'annulation de l'autorisation d'urbanisme ou de la décision d'opposition à la déclaration préalable en cause. 6. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision suspendue interdisaient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite, il doit être enjoint au maire de La-Roche-sur-le-Buis, par une décision qui revêtira un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête en annulation de la décision attaquée, de ne pas s'opposer à la déclaration préalable déposée par la société TDF. Il y a lieu de lui fixer à cet effet un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. Sur les frais de procès : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la société TDF une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :L'exécution de l'arrêté du 19 octobre 2022 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux de la société TDF est suspendue. Article 2 :Il est enjoint au maire de La-Roche-sur-le-Buis de prendre une décision provisoire de non-opposition à la déclaration préalable de la société Free Mobile, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. Article 3 :L'Etat versera à la société TDF une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à la société TDF, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de La-Roche-sur-le-Buis.Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme. Fait à Grenoble, le 27 avril 2023. Le juge des référés, Le greffier, C. Sogno P. Muller La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301983
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2301983_20230427
Données disponibles
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