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TA64 · Chambre des référés — 3 août 2023
- ECLI
- DTA_2301983_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2023, l'association Action grand passage, représentée par M. A, conteste l'arrêté du 27 juillet 2023 par lequel la préfète des Landes a mis en demeure un groupe de gens du voyage d'évacuer, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de cette décision, le terrain qui constitue une dépendance du domaine public communal qu'ils occupent depuis le 23 juillet 2023 dans la commune de Narosse. Elle soutient que : - les aires de grand passage proposées de Tarnos et Mimizan sont d'une superficie insuffisante pour pouvoir accueillir l'ensemble du groupe ; - le décret n°2019-171 du 5 mars 2019 relatif aux aires de grand passage prévoit expressément que la communauté d'agglomération mette à disposition un emplacement réservé aux groupes d'au moins 4 hectares exploitables ; une circulaire du ministre de l'intérieur du 24 avril 2023 précise d'ailleurs les obligations en la matière ; - des négociations amiables n'ont pu aboutir ; - le groupe souhaite demeurer sur place jusqu'au dimanche 6 août, date à laquelle il quittera le département. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2023, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par l'association Action grand passage ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Clen en application de l'article R. 779-8 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 2 août 2023, présenté son rapport. Et entendu les observations de M. B, délégué régional des Landes de l'association Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 27 juillet 2023, la préfète des Landes a mis en demeure un groupe de gens du voyage d'évacuer, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de cette décision, le terrain qui constitue une dépendance du domaine public communal qu'ils occupent depuis le 23 juillet 2023 dans la commune de Narrosse. La requête de l'association Action grand passage doit être regardée comme tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " I.- Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er () / I.- En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. () ". Aux termes de l'article 9-1 de la même loi : " Dans les communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l'article 9, le préfet peut mettre en œuvre la procédure de mise en demeure et d'évacuation prévue au II du même article, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain, en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. () ". 3. L'arrêté attaqué se fonde sur ce qu'un groupe de gens du voyage qui correspond à environ 195 résidences mobiles, s'est installé le 23 juillet 2023, sans droit, ni titre sur un terrain privé, mis à disposition de la communauté d'agglomération du Grand Dax comme aire de camping pendant les fêtes de Dax, situé rue de l'observatoire dans la commune de Narosse, sur ce que cette occupation porte atteinte à la sécurité, à la tranquillité et à la sécurité publiques compte tenu que la présence d'un tel nombre de personnes sur ce site, qui n'est pas équipé et adapté, ne permet pas de satisfaire aux règles d'hygiène et de salubrité, que le branchement sauvage au réseau d'eau est effectué sur une borne destinée à la lutte contre l'incendie et le seul accès au terrain, enclavé, rends particulièrement difficile l'intervention des services de secours en cas d'incendie, que l'accès à la zone est situé en bordure de route départementale et est susceptible de générer un trouble à la circulation et a généré des conflits avec les riverains, et sur ce que, par arrêté du 23 septembre 2021, le président de la communauté d'agglomération du Grand Dax a interdit le stationnement des véhicules des gens du voyage sur le territoire de la communauté d'agglomération en dehors des terrains réservés et aménagés à cet effet sur son territoire et, enfin, que le groupe a refusé la proposition de s'installer sur un terrain à Tarnos et sur l'aire de grand passage de Mimizan. 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 23 septembre 2021, le président de la communauté d'agglomération du Grand Dax a interdit le stationnement des véhicules des gens du voyage sur le territoire de la communauté d'agglomération en dehors des terrains réservés et aménagés à cet effet sur son territoire. Par suite, la préfète des Landes n'a pas commis d'erreur de droit en prenant l'arrêté attaqué sur le fondement des dispositions précitées de l'article 9-1 de la loi du 5 juillet 2000, à la demande du président du Grand Dax. La circonstance que l'aire de grand passage de Mimizan serait d'une superficie insuffisante, ce qui n'est d'ailleurs pas démontré, est sans incidence sur la légalité de cette décision. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 5 mars 2019 relatif aux aires de grand passage : " Le terrain de l'aire de grand passage dispose d'un sol stabilisé adapté à la saison d'utilisation définie par le schéma départemental, restant porteur et carrossable en cas d'intempérie, dont la pente permet d'assurer le stationnement sûr des caravanes. / La surface d'une aire de grand passage est d'au moins 4 hectares. Le préfet, après avis du président du conseil départemental, peut y déroger pour tenir compte des disponibilités foncières, des spécificités topographiques ou des besoins particuliers définis par le schéma départemental. () ". 6. À supposer que l'association requérante, en soutenant que les caractéristiques des aires de grand passage de Tarnos et Mimizan ne répondent pas à la superficie minimale exigée par les dispositions précitées du décret du 5 mars 2019 et sont d'une superficie insuffisante pour pouvoir accueillir l'ensemble du groupe, ait entendu exciper l'illégalité de l'arrêté du préfet des Landes et du président du conseil départemental des Landes du 5 février 2018 portant approbation du schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage pour la période 2018-2024, en tout état de cause, cette association ne produit aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations, lesquelles sont contestées par la préfète. Ces deux aires de grand passage ont pu faire l'objet de la demande de dérogation prévue par ces mêmes dispositions de l'article 1 du décret précité. Par ailleurs, la commune de Narrosse, qui comporte moins de 5000 habitants n'est pas tenue de mettre à disposition un terrain d'accueil. En outre, cette commune a délégué sa compétence en matière d'accueil des gens du voyage à la communauté d'agglomération du Grand Dax, dont elle est membre. Enfin, le schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage, approuvé le 5 février 2018, indique les lieux et aires d'accueil conformes à la législation en vigueur. Ainsi, la communauté d'agglomération a ouvert une aire de grand passage à Saint-Paul-Lès-Dax au quartier d'Abesse et deux aires d'accueil permanentes que sont l'aire du Tuc dans la même commune et l'aire de Talamon dans la commune de Dax. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard de la méconnaissance du décret n°2019-171 du 5 mars 2019 relatif aux aires de grand passage doit être écarté 7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal dressé le 23 juillet 2023 par les services de gendarmerie, que 230 véhicules et 195 caravanes sont stationnés sur un terrain. Or, par une demande du 24 juillet 2023, le groupe des gens du voyage installé irrégulièrement a demandé à la communauté d'agglomération du Grand Dax une réservation pour une aire pouvant accueillir 120 caravanes et non 195. La proposition alternative de les accueillir sur l'aire de grand passage dans la commune de Tarnos a été rejeté par les représentants de ce groupe. De même, ceux-ci ont rejeté la proposition d'installation sur l'aire de grand passage de Mimizan. 8. Il ressort du procès-verbal de gendarmerie dressé le 23 juillet 2023 qu'un risque pour la salubrité publique est constitué par l'absence d'un système d'assainissement adapté à l'accueil des caravanes, par l'absence de système d'évacuation des eaux usées et par l'absence de conteneurs destinés à recueillir les ordures ménagères, qu'un poteau du réseau public de distribution d'électricité a été déplacé et que des branchements sauvages ont été effectués sur ce réseau sans sécurisation , alors que le branchement à l'eau a été effectué sur une borne destinée à la lutte contre l'incendie. Dès lors, les branchements irréguliers réalisés par ces occupants présentent un risque d'incendie et de gêne pour les services chargés de la lutte contre l'incendie d'autant que le terrain est enclavé du fait d'une seule entrée débouchant sur une route départementale n° 106. Enfin, il n'est pas contesté qu'à deux reprises, des riverains sont entrés en conflit avec des membres du groupe, ce qui nuit à la tranquillité publique. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne revêt pas un caractère disproportionné. Les circonstances que les gens du voyage sont prêts à s'acquitter des frais de consommation d'eau et du ramassage des ordures ménagères, qu'aucune détérioration d'équipements n'a été commise, et du fait que l'aire de grand passage de la Teste-de-Buch, qui est leur prochaine destination, ne peut les accueillir avant le 6 août 2023, sont sans incidence sur la légalité de cet arrêté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'association Action grand passage doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association Action grand passage est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Action grand passage, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la communauté d'agglomération du Grand Dax. Copie en sera adressée à la préfète des Landes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2023. Le magistrat désigné, Signé H. CLENLa greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière, Signé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Chambre des référés
- Formation
- Chambre des référés
- Date
- 3 août 2023
Référence
DTA_2301983_20230803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel