TA354ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 4ème Chambre — 13 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301983_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, M. C A, représenté par Me Gourlaouen, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a déterminé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen suffisant de sa situation personnelle ; - la décision de refus de titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des articles R. 425-11 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à défaut pour le préfet d'établir la régularité de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas procédé à une analyse particulière de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Le préfet du Morbihan a informé le tribunal qu'il avait assigné M. A à résidence à Lanester par un arrêté du 8 juin 2023. Par un jugement du 16 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal a, sur le fondement des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, annulé les décisions du 27 février 2023 par lesquelles le préfet du Morbihan a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une lettre enregistrée le 14 juin 2023, M. A a accepté de lever le secret médical. Le dossier médical de M. A, produit par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 19 juin 2023, a été communiqué aux parties. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme René, - et les observations de Me Gourlaouen, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 26 mars 1985, est entré en France le 16 mai 2022 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 26 octobre 2022, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 février 2023 dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Morbihan a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être le cas échéant éloigné. Par un jugement du 16 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et a, sur le fondement des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, annulé les décisions du 27 février 2023 par lesquelles le préfet du Morbihan a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le tribunal demeure saisi des conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour ainsi que des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais d'instance. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État () ". Pour l'application de ces dispositions, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 3. Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a, dans son avis du 9 février 2023, estimé que l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une extrême gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier médical de M. A, que ce dernier souffre d'une schizophrénie paranoïde depuis 2006, nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une extrême gravité. Pour démontrer qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état au Maroc, le requérant produit deux certificats médicaux portant des mentions identiques des 29 janvier et 22 septembre 2020, établis par le médecin psychiatre qui le suivait alors à Kenitra au Maroc, selon lesquels le trouble neuropsychiatrique chronique de M. A était " résistant au traitement existant, au Maroc " et l'intéressé avait " besoin d'avoir accès à d'autres thérapeutiques, accompagné[es] de la présence de sa maman, dont il a[vait] été séparé pendant des années ". Il produit également deux certificats médicaux établis les 10 juillet 2022 et 26 avril 2023 par son médecin psychiatre à Lorient, qui estime, dans le premier certificat, que l'état de santé du requérant " nécessite des soins continus indispensables au minimum une fois / mois () près du domicile de sa mère " et, dans le second, que son état de santé " ne peut évoluer positivement que dans un climat affectif positif " et qu'" il ne dispose plus pour cela que de sa mère vivant à Lanester ". Ces considérations sont concordantes avec celles figurant dans le certificat médical confidentiel adressé au médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel l'état mental actuel de M. A est notamment caractérisé par " une frustration quotidienne du fait qu'il peut être (re)séparé de sa mère ". Il ressort également des pièces du dossier que par un jugement du 26 juillet 2018 le tribunal de première instance de Sale a désigné Mme B, sa mère qui séjourne régulièrement sur le territoire français, en qualité de tutrice légale de son fils. Dans ces conditions particulières, au regard des pièces versées au dossier qui établissent à la fois la nécessité pour le requérant de bénéficier de soins médicaux adaptés en France et l'importance de la présence de sa mère à ses côtés pour le calmer et atténuer ses troubles et alors que le dossier médical de M. A, notamment le rapport médical confidentiel destiné au collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, n'apporte aucune précision quant à la possibilité pour M. A de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, M. A doit être regardé comme ne pouvant bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Maroc, les documents généraux produits par les parties mentionnant au surplus les difficultés du secteur de la psychiatrie dans ce pays. Il s'ensuit qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet du Morbihan a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 27 février 2023 portant refus de délivrance à M. A d'un titre de séjour doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait affectant la situation de l'intéressé, le préfet du Morbihan lui délivre une carte de séjour temporaire pour raisons de santé, dans un délai qu'il convient de fixer à un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Gourlaouen, avocate du requérant, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à sa mission d'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : La décision du 27 février 2023 par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de délivrer un titre de séjour à M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Gourlaouen la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que cette avocate renonce à la part contributive de l'État à l'exercice de cette mission. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 30 août 2023, à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2023. La rapporteure, signé C. René Le président, signé N. Tronel La greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
DTA_2301983_20230913
Données disponibles
- Texte intégral