TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2301983_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mai 2023 et le 17 juillet 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 avril 2023 par laquelle la préfète du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa situation. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, la préfète du Loiret, représentée par Me Hervois, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pajot, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité sénégalaise, né le 25 septembre 1991, est entré sur le territoire français en 2003 muni d'un visa long séjour. Le 18 décembre 2019, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 18 avril 2023, dont il demande l'annulation, la préfète du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour. 2. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, la préfète du Loiret s'est fondée sur la circonstance que le comportement du requérant était constitutif d'une menace à l'ordre public, dès lors que l'intéressé avait fait l'objet d'une première condamnation le 4 octobre 2010 par le tribunal correctionnel de la Rochelle à 4 mois d'emprisonnement pour vol et vol avec destruction ou dégradation, d'une condamnation le 27 septembre 2011 par le tribunal correctionnel de Poitiers à un an d'emprisonnement pour violence par une personne en état d'ivresse manifeste suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, rébellion, menace de crime ou délit à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, d'une condamnation le 17 janvier 2013 par la cour d'appel de Poitiers à 2 ans d'emprisonnement pour vol avec violence, d'une condamnation le 27 juin 2013 par le tribunal correctionnel de Tours à 3 mois d'emprisonnement pour rébellion, d'une condamnation par la cour d'appel de Poitiers le 3 octobre 2013 à 2 ans d'emprisonnement pour rébellion, de plusieurs condamnations par le tribunal correctionnel de Tours les 17 décembre 2015, 29 juin 2018, 10 mai 2019 et 1er avril 2020 à des peines respectives d'un an et 6 mois d'emprisonnement, 10 mois d'emprisonnement, 6 mois d'emprisonnement, un an et 6 mois d'emprisonnement et 6 mois d'emprisonnement pour des faits de transport non autorisé et détention de stupéfiants, violence par une personne en état d'ivresse manifeste, conduite d'un véhicule sans permis et refus d'obtempérer, proxénétisme aggravé sur victime mineur de 15 à 18 ans, violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique. 3. M. A se prévaut de ce que les condamnations prononcées à son encontre sont anciennes et qu'il a changé de comportement depuis, n'ayant pas commis de faits délictuels depuis 2020. Il soutient par ailleurs qu'il justifie d'une insertion professionnelle, en produisant notamment une attestation de compétences coffreur-bancheur pour une formation suivie de mai à juillet 2022, une attestation d'une responsable de l'agence d'intérim Partnaire du 3 juillet 2023 indiquant qu'il a travaillé pour Sabard en août 2022 jusqu'en février 2023 et qu'il a travaillé au sein de la société Batimaya en mars 2023 mais qu'il a dû arrêter du fait de sa situation administrative et que cette société souhaiterait qu'il revienne. Il se prévaut également de sa relation avec une ressortissante française avec laquelle il a eu un enfant né le 20 septembre 2022 et de la présence en France de membres de sa famille. Toutefois, d'une part, les derniers faits qui lui sont reprochés ne sont antérieurs que de trois ans à la date de la décision litigieuse et présentent un degré certain de gravité, le requérant ayant été condamné pour ces faits à des peines d'un an et 6 mois et 6 mois d'emprisonnement. Dès lors, eu égard à la gravité des faits qui viennent d'être rappelés ainsi qu'à leur réitération jusqu'à une période récente, ceux-ci sont de nature à faire regarder la présence de l'intéressé comme constituant une menace à l'ordre public. Par, suite M. A n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Loiret aurait entaché sa décision d'erreur d'appréciation ou d'erreur de droit en opposant le motif tiré de la menace à l'ordre public pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 5. Il ressort des pièces du dossier que si M. A est père d'un enfant de nationalité française, né le 20 septembre 2022, et se prévaut de sa relation avec une ressortissante française mère de son enfant, il ne produit aucune pièce permettant d'attester de sa participation à l'entretien et à l'éducation de cet enfant ni de l'ancienneté et de l'intensité de sa relation avec sa compagne. Par ailleurs, s'il se prévaut de son intégration professionnelle, au regard notamment des éléments exposés au point 3, il ressort des pièces du dossier que ceux-ci ne permettent pas de justifier d'une intégration professionnelle particulière, celle-ci étant récente et précaire car exercée au travers de missions d'intérim. De plus, il ressort des pièces du dossier que la présence en France de M. A, depuis sa majorité en 2011, est irrégulière, ce dernier ayant fait l'objet de plusieurs décisions de refus de titre de séjour. Dans ces conditions, et alors que le requérant ne justifie d'aucune insertion suffisante dans la société française, la préfète du Loiret, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et n'a violé ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de la décision de la préfète du Loiret du 18 avril 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, Mme Pajot, conseillère, M. Gasnier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. La rapporteure, Anne-Laure PAJOT Le président, Denis LACASSAGNELa greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2301983_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel