TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301984_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2023, M. D C, représenté par Me Vincent Aymard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 31 mars 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle méconnait l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne peut lui être reproché un maintien irrégulier sur le territoire français alors qu'il a formulé une demande de réexamen et a été autorisé à séjourner par la délivrance d'une attestation qui a implicitement abrogé l'obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation tant dans son principe que dans sa durée. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Aurélie Chauvin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aurélie Chauvin ; - les observations de Me Aymard, avocat de M. C, qui reprend et précise les termes de ses écritures ; - le préfet de la Gironde n'étant pas présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant nigérian né le 14 septembre 1987, a déclaré être entré en France en janvier 2019. Il a sollicité le bénéfice de l'asile. Par une décision du 9 avril 2021, l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 11 janvier 2022. Par un arrêté du 1er février 2022, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 mai 2022, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour qu'implique la reconnaissance du statut de réfugié ou l'octroi de la protection subsidiaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le Nigeria comme pays de renvoi de la mesure d'éloignement. Le 9 février 2023, M. C a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Par une décision du 24 février 2023, l'OFPRA a rejeté cette demande pour irrecevabilité. Par un arrêté du 31 mars 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Gironde a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande de M. C, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme A B, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, signataire de l'arrêté attaqué, disposait par arrêté du 30 janvier 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2023-021 de la préfecture, d'une délégation de signature du préfet de la Gironde à l'effet de signer "toutes décisions () relevant de l'autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA", au nombre desquelles figurent la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile ". Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ". Aux termes de l'article L. 541-3 de ce code : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une décision d'éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 6. Ainsi qu'il a été dit au point 1, par un arrêté du 1er février 2022, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à M. C un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par un jugement du 6 mai 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le recours formé par le requérant contre cet arrêté. Il est constant que le 9 février 2023, l'intéressé a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile auprès de l'OFPRA. S'il fait valoir qu'en application des dispositions de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il s'est alors vu délivrer une nouvelle attestation de demandeur d'asile valant autorisation provisoire de séjour, cette circonstance n'a toutefois pas eu pour effet d'entacher d'illégalité l'obligation de quitter le territoire français dont il avait fait l'objet, ni de l'abroger, mais seulement d'empêcher son exécution immédiate tant qu'il bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire national. M. C ne bénéficiant plus d'un tel droit à compter du rejet de sa demande de réexamen par une décision d'irrecevabilité de l'OFPRA du 24 février 2023, le préfet de la Gironde a pu estimer que le délai de départ volontaire accordé le 1er février 2022 était expiré à la date de l'arrêté attaqué, et, sans commettre d'erreur de droit, édicter à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français en application des dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été exposé que M. C n'a pas exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre le 1er février 2022, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 mai 2022. Il ressort des pièces du dossier que sa présence en France n'est ainsi justifiée que par les délais d'instruction de sa demande d'asile, puis de son maintien irrégulier et enfin, de sa demande de réexamen. Par ailleurs, il ne se prévaut d'aucun lien ni d'aucune insertion sur le territoire français et ne justifie d'aucune circonstance humanitaire pouvant faire obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour. Par suite, et alors même qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur d'appréciation en édictant, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 31 mars 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. La magistrate désignée, A. Chauvin La greffière, S. Castain La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2301984_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel