TA80JU3JU3
TA80 · JU3 — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301984_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistrée le 19 juin 2023, la préfète de l'Oise demande au tribunal d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 en vue de la désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Gouvieux aux élections sénatoriales organisées le 24 septembre 2023. Elle soutient que : - le procès-verbal des opérations électorales fait apparaitre que vingt-et-un conseillers municipaux étaient présents lors de la séance du conseil municipal du 9 juin 2023, et que quatre conseillers étaient représentés sans que le nom de leur représentant ne soit mentionné, ce qui ne permet pas de s'assurer du respect des dispositions de l'article L. 289 du code électoral précisant qu'un même conseiller ne peut être porteur que d'un seul pouvoir et conduit à l'invalidation de ces suffrages, ainsi qu'à la remise en cause des résultats du scrutin ; - le procès-verbal fait en tout état de cause apparaître vingt-huit votants, alors que seuls vingt-et-un conseillers étaient présents et quatre étaient absents et représentés. Par des mémoires, enregistrés les 20 et 21 juin 2023, la commune de Gouvieux conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les griefs ne sont pas fondés. La présidente du tribunal administratif d'Amiens a désigné M. Thérain pour statuer sur les requêtes relevant des litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Thérain, vice-président. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 289 du code électoral : " Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. () / Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants. / L'ordre des suppléants résulte de leur rang de présentation. / En cas de refus ou d'empêchement d'un délégué, c'est le suppléant de la même liste venant immédiatement après le dernier délégué élu de la liste qui est appelé à le remplacer. / Un conseiller municipal empêché d'assister à la séance au cours de laquelle sont élus les délégués et les suppléants peut donner à un autre conseiller municipal de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir qui est toujours révocable ". 2. Si le procès-verbal des opérations électorales litigieuses, d'une part, ne mentionne pas le nom des conseillers municipaux présents auxquels quatre autres conseillers absents avaient donné pouvoir de voter en leur nom et ne permet dès lors pas de s'assurer du respect des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 289 précité du code électoral précisant qu'un même conseiller ne peut être porteur que d'un seul pouvoir, et, d'autre part, fait état de vingt-huit votants, alors que seuls vingt-et-un conseillers étaient présents et quatre étaient absents et représentés, il résulte des mentions factuelles précises du registre des délibérations de la commune relatif à la séance au cours de laquelle ces opérations se sont déroulées, qui font foi sur ce point jusqu'à preuve du contraire, que vingt-et-un conseillers présents ont pris part au vote alors qu'un autre conseiller également présent a déclaré n'y pas prendre part, que sept conseillers municipaux étaient en réalité absents et représentés et qu'aucun conseiller municipal ayant pris part à la délibération n'était porteur de plus d'un pouvoir, établissant ainsi l'exactitude du procès-verbal relevant vingt-huit votants et le respect des dispositions précitées. Par suite, les imprécisions et contradictions du procès-verbal des opérations électorales relevées ci-dessus ne sont pas de nature à remettre en cause la régularité du scrutin. 3. Il résulte de ce qui précède que le déféré de la préfète de l'Oise doit être rejeté. D E C I D E : Article 1er : Le déféré de la préfète de l'Oise est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Gouvieux, à M. I X, à Mme AD AE, à M. Q L, à Mme D AC, à M. P E, à Mme Z N, à M. AH Y, à Mme H G, à M. B AK, à Mme H V, à M. M A, à Mme AI, à M. O S, à Mme AA AL, à M. R AG, à Mme F K, à M. W AF, à Mme AB U, à M. J AJ, à M. T C à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le vice-président désigné, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU3
- Formation
- JU3
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2301984_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel