TA06Magistart Mme DurouxMagistart Mme Duroux
TA06 · Magistart Mme Duroux — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301984_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 avril 2023 et le 31 mai 2023,
M. D F, représenté par Me Mimouna, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à venir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance des articles
L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien de 1988 ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le risque de soustraction n'est pas démontré et qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est disproportionnée au regard de sa vie privée et porte atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné Mme Duroux, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duroux, magistrate désignée ;
- les observations de Me Mimouna, représentant M. A F, assisté de Mme G, interprète en langue arabe.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 avril 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. A F, ressortissant tunisien, à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. A F demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
" Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A F au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-101 du 7 février 2023 régulièrement publié le 7 février 2023 au recueil spécial n° 32-2023 des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme B E, adjointe au chef du bureau de l'éloignement du contentieux du séjour, a reçu délégation du préfet des Alpes-Maritimes à l'effet de signer notamment les mesures d'éloignement et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence manque en fait et doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. / Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. / Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français. ". Aux termes de l'article L. 141-3 du même code : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire () ".
6. D'une part, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité qui n'est pas applicable à sa situation dès lors que l'arrêté attaqué a pour objet de l'obliger à quitter le territoire français sans délai, de fixer le pays de destination et de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français.
7. D'autre part, si l'irrégularité de la notification de l'arrêté attaqué est de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux, elle est en revanche sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Il suit de là que le moyen tiré de l'absence d'interprète lors de la notification de l'arrêté litigieux ne peut qu'être écarté comme inopérant.
8. En troisième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A F. L'arrêté attaqué comporte ainsi l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ".
10. Si le requérant se prévaut de devoir subir une implantation d'une prothèse oculaire, il ne produit aucun élément de nature à établir qu'il remplit les conditions énoncées par les dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans enfant, que son frère réside aux Etats-Unis et qu'il n'établit pas, par la seule production de l'acte de décès de son autre frère, être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 24 ans. Par ailleurs, si M. A F se prévaut de la présence en France de deux cousins, d'une cousine et d'un oncle, dont trois d'entre eux seraient ressortissants français, il n'apporte aucune pièce justificative à l'appui de ces affirmations. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale. ".
14. Toutefois, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
15. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
16. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-vise notamment les articles L. 612-1 à L. 612-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire, le préfet des Alpes-Maritimes a notamment considéré que M. A F s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise le 11 mars 2022, qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation. Dès lors, la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation sera écarté.
17. D'autre part, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la procédure d'appel à l'encontre de l'arrêté du 11 mars 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination, dès lors que cette procédure n'a pas d'effet suspensif. Le requérant ne saurait davantage se prévaloir utilement de la circonstance qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, dès lors que le préfet ne s'est pas fondé sur ce motif pour prendre la décision attaquée. Par suite, et au regard de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation sera écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
18. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
19. En application des dispositions précitées, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il doit assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatifs à la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement, et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
20. En premier lieu, dans la mesure où l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français n'est pas démontrée, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation dirigées contre la décision portant interdiction de retour pour un délai d'un an.
21. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-vise notamment les articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire, le préfet des Alpes-Maritimes a notamment relevé que M. A F déclare être entré en France en 2011 mais qu'il ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il n'a pas exécuté spontanément la mesure d'éloignement prise à son encontre le 11 mars 2022. Dès lors, la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation sera écarté.
22. En troisième et dernier lieu, au regard de ce qui a été dit aux points 12 et 21, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre d'une durée d'an présenterait un caractère disproportionné. Le moyen doit donc être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
Sur les frais de procédure :
24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il demande.
D E C I D E :
Article 1er : M. A F est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A F est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D F et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023.
La magistrate désignée,
signé
G. DUROUXLa greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistart Mme Duroux
- Formation
- Magistart Mme Duroux
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2301984_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel