TA51Juge unique - EloignementJuge unique - EloignementSatisfaction Partielle
TA51 · Juge unique - Eloignement — 11 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301984_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, M. B A, représenté par Me Romain Mainnevret, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 30 août 2023 par lequel la préfète de l'Aube a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle est intervenue en méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration qui prévoit une procédure contradictoire préalable ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Friedrich, conseiller. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Clemmy Friedrich. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 20 avril 2001 à Seguela, a fait l'objet, le 26 mai 2023, d'une mesure d'éloignement pour l'exécution de laquelle la préfète de l'Aube, par un arrêté du 30 août 2023, a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. " Aux termes de l'article L. 731-1 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 4. Aux termes de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. " Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 5. Les obligations susceptibles d'assortir l'assignation à résidence ordonnée sur le fondement de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir. Si une décision d'assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer de son respect, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. 6. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de l'Aube, pour s'assurer du respect de l'assignation à résidence qui a été prononcée à l'égard de M. A, a fait obligation à celui-ci, d'une part, de se présenter au commissariat central de Troyes tous les mardis, mercredis, jeudis et vendredis à 9 heures et, d'autre part, de demeurer tous les jours de 17 heures à 20 heures au domicile auquel il a déclaré résider. Or, en l'absence de circonstances particulières qui feraient craindre que M. A se soustraie à la mesure d'éloignent pour l'exécution de laquelle la décision en litige a été prise, la préfète de l'Aube, uniquement en ce qu'elle a fait obligation à M. A de résider à son domicile tous les jours de 17 heures à 20 heures, a apporté à sa liberté d'aller et venir une restriction qui excède les nécessités liées à la préparation de son éloignement du territoire français. Ainsi, cette modalité de contrôle de l'assignation à résidence, qui est divisible de la mesure d'assignation elle-même, est entachée d'une erreur d'appréciation et, par suite, l'arrêté en litige doit, dans cette seule mesure, être annulé. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Dès lors que M. A a été admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ainsi qu'il a été dit au point 2, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Mainnevret, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mainnevret de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 30 août 2023 est annulé en tant seulement que, pour la durée de son exécution, il ordonne à M. A d'être présent à son domicile tous les jours de 17 heures à 20 heures. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mainnevret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Mainnevret, avocat de M. A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Romain Mainnevret et à la préfète de l'Aube. Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2023. Le magistrat désigné, Signé C. FRIEDRICHLa greffière, Signé S. VICENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
DTA_2301984_20230911
Données disponibles
- Texte intégral