TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 9ème Chambre — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301984_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, Mme A B, représentée par Me Megherbi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 24 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 5 octobre 2022 de l'autorité consulaire française à Annaba et Constantine (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale, ainsi que cette décision consulaire. 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de sa demande de visa. Elle soutient que : - la décision consulaire n'est pas motivée ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'elle a produit des informations fiables et complètes permettant de justifier l'objet et les conditions de son séjour ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ; - elles méconnaissent l'article 12 de la déclaration universelle des droits de l'homme ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistrés le 6 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requérante ne sont pas fondés. Par une lettre en date du 22 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer une injonction d'office de délivrance du visa sur le fondement des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme André, - et les observations de Me MEGHERBI, avocat de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne, née le 7 mars 1950, a présenté une demande de visa de court séjour pour visite familiale auprès de l'autorité consulaire française en Algérie. Cette autorité, par une décision du 5 octobre 2022, a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 24 janvier 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Mme B demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire du 5 octobre 2022 : 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s'est substituée à la décision du 5 octobre 2022 de l'autorité consulaire française en Algérie. Il en résulte, d'une part, que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours, d'autre part, que les moyens soulevés à l'encontre de la décision consulaire doivent être écartés comme inopérants. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite née le 24 janvier 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 3. Il ressort du mémoire en défense du ministre de l'intérieur et des outre-mer que, pour rejeter la demande de visa de court séjour présentée par Mme B, la commission de recours s'est fondée sur le motif tiré de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 4. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour afin de rendre visite, en France, à sa fille et à son petit-fils né le 16 mars 2020, est propriétaire, depuis 2011, d'un bien immobilier en Algérie et y bénéficie d'une pension de retraite dont le montant, supérieur au revenu minimum algérien, lui permet de subvenir à ses besoins. Elle dispose ainsi d'attaches économiques et matérielles en Algérie. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que Mme B a bénéficié d'un précédent visa de circulation, valable de 2015 à 2020, pour lequel elle a toujours respecté les délais de retour et que sa situation personnelle, familiale et financière est restée la même depuis l'octroi de ce précédent visa. Dans ces conditions, et alors même qu'elle est divorcée, son divorce ayant, au demeurant, été prononcé en 2004, plus de dix ans avant l'octroi de son précédent visa, que ses deux filles vivent respectivement en France et en Belgique, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en retenant l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur l'injonction d'office : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 8. Eu égard aux motifs d'annulation, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de court séjour soit délivré à Mme B. Si la requérante n'a pas présenté de conclusions aux fins d'injonction de délivrance de ce dernier, il y a lieu pour le tribunal, en application du second alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, née le 24 janvier 2023, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme B un visa de court séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2301984_20231218
Données disponibles
- Texte intégral