TA251ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 1ère chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301984_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 octobre 2023 et 4 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Dalle-Crode, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Jura a suspendu son engagement d'office en qualité de sapeur-pompier volontaire pour inaptitude médicale à compter du 3 octobre 2023 ; 2°) de mettre à la charge du SDIS du Jura une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 723-43 du code de la sécurité intérieure ; - cet arrêté n'a pas été retiré mais abrogé. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2024, le SDIS du Jura, représenté par Me Landbeck, conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2023 ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kiefer, conseillère, - les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique, - les observations de Me Bocher-Allanet, substituant Me Landbeck, pour le SDIS du Jura. Considérant ce qui suit : 1. M. A est sapeur-pompier professionnel depuis le 1er février 2015 et est affecté au centre de traitement de l'alerte et au centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CTA-CODIS) de Montmorot. Il est par ailleurs engagé en tant que sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours du bassin lédonien. Par un arrêté du 20 septembre 2023, le président du conseil d'administration du SDIS du Jura a suspendu son engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire pour inaptitude médicale à compter du 3 octobre 2023. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux ou d'être retiré dans le délai de quatre mois, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. 3. En l'espèce, le président du conseil d'administration du SDIS du Jura a, par un arrêté du 11 décembre 2023, décidé " d'abroger ", " à compter du 5 juillet 2023 ", les effets de l'arrêté du 20 septembre 2023 portant suspension d'engagement pour inaptitude médicale de M. A. Il doit ainsi être regardé comme ayant retiré cet arrêté. Par suite, et alors que ce retrait a acquis un caractère définitif à la date du présent jugement, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2023 sont devenues sans objet. Il y a donc lieu de faire droit à l'exception de non-lieu soulevée en défense. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SDIS du Jura une somme de 800 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le SDIS du Jura au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2023 présentées par M. A. Article 2 : Le SDIS du Jura versera une somme de 800 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par le SDIS du Jura au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au service départemental d'incendie et de secours du Jura. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Michel, présidente, - M. Debat, premier conseiller, - Mme Kiefer, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La rapporteure, L. Kiefer La présidente, F. Michel La greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2301984_20241112
Données disponibles
- Texte intégral