TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301985_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, M. A E demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner que lui soient communiquées toutes preuves des retraits de points effectués sur son permis de conduire, sur l'authenticité de son état-civil congolais et d'enjoindre à Mme D B de présenter toute preuve de sa naissance à Kimongo le 2 janvier 1971. Il soutient que : - la préfecture du Loiret lui a attribué la nationalité française en 1991 ; aucune référence au nom E ou Moussitou Ngoma n'existe dans les registres de l'état-civil de la République du Congo ; - le tribunal administratif doit statuer sur sa nationalité avant d'examiner les retraits de points effectués sur son permis de conduire français ; - il est entré en France pendant sa minorité, sous une fausse identité ; il est orphelin. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que par une décision du 11 mai 2023, produite avec la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a informé le requérant de la perte de validité de son permis de conduire en raison des retraits de points qui y sont mentionnés. 2. M. E saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin de statuer sur l'authenticité de son état-civil congolais, qu'il soit enjoint à Mme D B de présenter toute preuve de sa naissance à Kimongo le 2 janvier 1971, enfin de prendre toutes mesures utiles pour que lui soient communiquées les preuves des retraits de points effectués sur son permis de conduire. 3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". En vertu de l'article L. 521-1 du même code, ce juge peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L'article L. 521-2 du même code prévoit que ce juge peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Aux termes de son article L. 521-3 : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 5. En premier lieu, il n'appartient pas au juge administratif de connaître à titre principal des litiges relatifs à la nationalité. Les conclusions de la requête afférentes à l'appréciation de la validité des mentions de l'état-civil congolais et du lien de filiation unissant le requérant à Mme B, qui ne sont pas rattachables à un litige susceptible de relever de la compétence du juge administratif et notamment à la contestation de la décision du 11 mai 2023, ne peuvent qu'être rejetées. 6. En deuxième lieu, en demandant au juge d'ordonner la communication de la preuve de la réalité des infractions au code de la route mentionnées sur la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 11 mai 2023, le requérant doit être regardé comme contestant la validité de cette décision. La mesure demandée pourrait être présentée sur le fondement des articles cités au point 4. Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent dès lors être accueillies. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les mesures demandées par M. E ne présentent pas un caractère utile. Il y a dès lors lieu, sans qu'il besoin de statuer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E. Fait à Orléans le 31 mai 2023. Le juge des référés, Jean-Luc C La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2301985_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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