TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301985_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 11 avril 2023 sous le n° 2301985, Mme D H, représentée par Me Tercero, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une attestation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et ordonner le réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros hors taxes par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, mettre à la charge de l'Etat la même somme par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de compétence de son signataire ; - il méconnait son droit d'être entendue tel que garanti par les articles 41 et 51 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, sous le n° 2301986, M. C G, représenté par Me Tercero, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une attestation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et ordonner le réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros hors taxes par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la même somme par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de compétence de son signataire ; - il méconnait son droit d'être entendu tel que garanti par les articles 41 et 51 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Tercero, représentant Mme H et M. G, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens et soulève deux nouveaux moyens tirés, d'une part, de ce qu'ils n'ont pas été informés du caractère confidentiel de leur demande d'asile et de la possibilité de lever cette confidentialité en dépit de l'obligation d'information prévue par les articles R. 521-4 et R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'autre part, d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, - les observations de Mme H et M. G, assistés de Mme Jorjik'ia, interprète en langue géorgienne, qui répondent aux questions de la magistrate désignée, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme H et M. G, ressortissants géorgiens, nés le 17 novembre 1981 à Kutaisi (URSS) et le 1er mars 1977 à Terjola (URSS), indiquent être entrés sur le territoire français le 19 octobre 2022. Le 7 novembre 2022, les requérants ont sollicité l'asile et leurs demandes de protection internationale ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 février 2023. Le préfet de la Haute-Garonne a pris deux arrêtés le 23 mars 2023 par lesquels il les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par les présentes requêtes, Mme H et M. G demandent l'annulation de ces deux arrêtés ou, à titre subsidiaire, la suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la lecture en audience publique des décisions de la Cour nationale du droit d'asile. 2. Les requêtes susvisées n° 2301985 et 2301986 concernent les deux membres d'un même couple, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. En vertu du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes des intéressés, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, leur admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par arrêté du 18 octobre 2022, publié le 19 octobre 2022 au recueil n° 31-2022-355 des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne, le préfet de ce département a donné délégation à Mme F E, directrice des migrations et de l'intégration et, en son absence ou en cas d'empêchement, à Mme I B, adjointe à la directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions prises en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, si aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. 6. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-1, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande d'asile. 7. En l'espèce, les requérants ont été mis à même, dans le cadre de leurs demandes d'asile, de porter à la connaissance de l'administration et des instances chargées de l'examen de leurs demandes d'asiles, l'ensemble des informations relatives à leur situation personnelle dont ils souhaitaient se prévaloir. Il n'est pas établi qu'ils auraient été empêchés de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soient pris à leur encontre les arrêtés attaqués, alors qu'ils ne pouvaient pas ignorer qu'en cas de rejet de leurs demandes d'asiles, ils seraient susceptibles de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. 8. En troisième lieu, la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile, résultant des dispositions des articles R. 521-4 et R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment l'obligation d'informer le demandeur sur la confidentialité de sa demande, ne peut être utilement invoquée à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité des décisions par lesquelles le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, après celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur le séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 521-4 et R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant. 9. En quatrième lieu, il ressort des termes des arrêtés attaqués que les décisions portant obligation de quitter le territoire français se fondent sur le quatrième alinéa de l'article L. 611-1 ainsi que sur les dispositions de l'article L. 542-2 (1° d)) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, les arrêtés litigieux précisent que le droit au maintien sur le territoire français des requérants a cessé suite au rejet de leurs demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en procédure accélérée, la Géorgie relevant de la liste des pays surs au sens de l'article L. 531-25 du même code également visé. Dans ces circonstances, les deux décisions portant obligation de quitter le territoire français contiennent l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. S'agissant des décisions fixant le pays de destination, elles sont suffisamment motivées par le fait que les requérants n'établissent pas être exposés à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 10. En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle des requérants avant de prononcer l'ensemble de ces mesures. 11. En sixième lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés contestés, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé à tort dans une situation de compétence liée pour prononcer ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit en ce que le préfet serait estimé à tort lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant les demandes d'asile des requérants, doit être écarté. 12. En septième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Les requérants soutiennent que les arrêtés attaqués ont été pris en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de leurs craintes d'être exposés à des persécutions en cas de retour dans leur pays d'origine. Toutefois, d'une part, les requérants ne peuvent utilement invoquer les risques encourus dans leur pays d'origine à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, qui n'ont pas pour objet de déterminer par elles-mêmes le pays de destination. D'autre part, s'agissant des décisions portant fixation du pays de renvoi, si les requérants déclarent avoir fui des persécutions liées à une tentative d'extorsion des biens fonciers dont Mme H a hérité, il ne ressort des pièces du dossier aucun élément permettant d'établir la véracité de ces déclarations. Dans ces conditions, Mme H et M. G ne sont pas fondés à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations précitées ni qu'il aurait entaché ses décisions d'une erreur de droit. 14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme H et M. G ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 23 mars 2023 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. En ce qui concerne les demandes de sursis à exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français : 15. L'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". 16. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. A l'appui de ses conclusions afin de suspension, l'intéressé peut notamment se prévaloir d'éléments nouveaux apparus postérieurement à la décision de l'Office ou à l'obligation de quitter le territoire français. En l'espèce, les requérants ne se prévalent d'aucune circonstance précise, notamment d'aucun élément nouveau, de nature à susciter un doute sérieux sur le bien-fondé des décisions de l'Office. Par suite, les conclusions des requérants présentées à titre subsidiaire et tendant à la suspension de l'exécution des mesures d'éloignement doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent dès lors être rejetées. Sur les frais liés aux litiges : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par Mme H et M. G, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme H et M. G sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D H, à M. C G, à Me Tercero et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. La magistrate désignée, F. A La greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne à en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2301985, 2301986
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA319 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2301985_20230609
Données disponibles
- Texte intégral