TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Totale
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301985_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, la préfète de Vaucluse demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension partielle de l'exécution des délibérations n°78 du 14 décembre 2022 et n°18 du 15 mars 2023 de la commune de Piolenc sur les dispositions relatives à l'octroi de deux jours de congé supplémentaires (point C, 3° et 4° paragraphes du règlement intérieur) et sur des prestations d'action sociale (cadeau de Noël, médailles du travail, départs en retraite, 5 tickets restaurants supplémentaires au point VII du règlement intérieur), jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces actes.
Elle soutient que les délibérations n°78 du 14 décembre 2022 et n°18 du 15 mars 2023 sont entachées d'erreur de droit dès lors, d'une part, qu'elles octroient aux agents de la commune deux jours de congé supplémentaires, dits " jours du maire ", en méconnaissance de l'article 47 de la loi de la transformation de la fonction publique du 6 août 2019 portant abrogation des régimes dérogatoires de travail au sein de la fonction publique territoriale, et, d'autre part, qu'elles octroient des compléments de rémunération (cadeau de Noël, médailles du travail, départs en retraite, tickets restaurants) qui doivent être soumis au principe de parité.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2023, la commune de Piolenc conclut au rejet de la requête, d'une part, en ce qu'elle demande la suspension de la délibération n°78 du 14 décembre 2022 qui a été abrogée, et d'autre part, en ce que l'attribution d'une gratification à l'occasion de l'arbre de Noël et lors du départ à la retraite des agents ainsi que l'octroi de tickets restaurants sont légaux.
Elle soutient que :
- après consultation du comité social territorial, elle modifiera la délibération n°18 du 15 mars 2023 afin de se mettre en conformité avec la règlementation relative au nombre de congés annuels et à l'attribution des médailles du travail ;
- l'octroi d'un cadeau d'une valeur de 30 euros à l'occasion de Noël, ainsi que l'attribution d'une gratification pour le départ en retraite des agents, constitue un avantage collectivement acquis conformément à l'article L 714-11 du code de général de la fonction publique ;
- l'attribution des tickets-restaurants constitue une prestation d'action sociale en vertu de la loi n°2007-209 du 19 février 2007 et ne peuvent être considérés comme des compléments rémunération soumis au principe de parité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 31 mai 2023 sous le numéro 2301980 par laquelle la préfète de Vaucluse demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la fonction publique,
- la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale ;
- le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
- la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 juin 2023 à 10 heures :
- le rapport de Mme Corneloup,
- la préfète de Vaucluse n'étant ni présente, ni représentée,
- la commune de Piolenc n'étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 14 décembre 2022, le conseil municipal de la commune de Piolenc a adopté le nouveau règlement intérieur du personnel. Cette délibération a été reçue en préfecture le 19 décembre 2022. Par un courrier reçu le 2 février 2023, la préfète de Vaucluse a formé un recours gracieux contre cette délibération. Par une délibération du 15 mars 2023, le conseil municipal de la commune de Piolenc a abrogé la délibération n°78 du 14 décembre 2022 et a adopté un nouveau règlement intérieur du personnel. Par un courrier du 20 mars 2023, reçu le 31 mars 2023, la commune de Piolenc a partiellement rejeté le recours gracieux de la préfète de Vaucluse. Par la présente requête, la préfète de Vaucluse demande au juge des référés d'ordonner la suspension des dispositions relatives à l'octroi de deux jours de congé supplémentaires (point C, 3° et 4° paragraphes du règlement intérieur) et sur des prestations d'action sociale (cadeau de Noël, médailles du travail, départs en retraite, tickets restaurants au point VII du règlement intérieur) desdites délibérations.
2. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : " Art. L. 2131-6, alinéa 3.-Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. " / () ".
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. D'une part, aux termes de l'article 47 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : " I. -Les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ayant maintenu un régime de travail mis en place antérieurement à la publication de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale disposent d'un délai d'un an à compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes pour définir, dans les conditions fixées à l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les règles relatives au temps de travail de leurs agents. Ces règles entrent en application au plus tard le 1er janvier suivant leur définition. / Le délai mentionné au premier alinéa du présent I commence à courir : 1° En ce qui concerne les collectivités territoriales d'une même catégorie, leurs groupements et les établissements publics qui y sont rattachés, à la date du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes des collectivités territoriales de cette catégorie () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 susvisé sous réserve des dispositions suivantes. ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement peut, après avis du comité technique compétent, réduire la durée annuelle de travail servant de base au décompte du temps de travail défini au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé pour tenir compte de sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail ou de travaux pénibles ou dangereux. ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 1714.11 du code général de la fonction publique : " Par dérogation à la limite résultant de l'article L. 714-4, les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités territoriales et leurs établissements publics mentionnés à l'article L. 4 ont mis en place avant le 28 janvier 1984, sont maintenus au profit de l'ensemble de leurs agents publics, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l'établissement.
Ces avantages peuvent être maintenus à titre individuel lors de l'affectation d'un agent :
1° D'une collectivité territoriale vers un établissement public qui lui est rattaché, par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public dans lequel l'agent est affecté ;
2° D'un établissement public vers sa collectivité territoriale de rattachement, par délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité dans laquelle l'agent est affecté. ". Par ailleurs, la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 a généralisé le droit à l'action sociale pour tous les agents territoriaux.
5. Par deux délibérations n°78 du 14 décembre 2022 et n°18 du 15 mars 2023, le conseil municipal de la commune de Piolenc a approuvé le nouveau règlement intérieur du personnel. Si par la délibération du 15 mars 2023, il a abrogé la délibération du 14 décembre 2022, il est constant que cette dernière a produit des effets jusqu'à la date de son abrogation. Par suite, il y a lieu de se prononcer sur les conclusions à fin de suspension qui sont dirigées contre les deux délibérations.
6. En l'espèce, le règlement intérieur du personnel prévoit une durée annuelle de travail de 1 607 heures et fixe le temps d'absence accordé aux agents et octroie à l'ensemble des agents de la commune une réduction annuelle du temps de travail correspondant à deux jours dits " jours du maire ".
7. Si la commune de Piolenc informe le tribunal que la délibération du 15 mars 2023 portant adoption du règlement intérieur sera modifiée après la consultation du comité social territoriale en ce qui concerne le point C mentionnant l'octroi de deux jours de congés supplémentaires (journées du maire) et l'attribution d'une gratification pour les médailles du travail constituant un complément de rémunération, ladite délibération est à la date de la présente ordonnance toujours dans l'ordonnancement juridique.
8. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que le c) du II du règlement intérieur du personnel relatif au temps d'absence octroyant deux jours de congés supplémentaires méconnaît les dispositions de l'article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 et l'attribution d'une gratification pour les médailles du travail au point VII du règlement intérieur méconnaît l'article L. 1714.11 du code général de la fonction publique sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des délibérations en cause.
9. Dès lors, en application des dispositions de L. 554-1 du code de justice administrative, la préfète de Vaucluse est fondée à demander la suspension de l'exécution des délibérations du conseil municipal de la commune de Piolenc du 14 décembre 2022 et du 15 mars 2023 en tant qu'elles approuvent le c) du II du règlement intérieur du personnel relatif au temps d'absence du règlement intérieur du personnel octroyant deux jours de congés supplémentaires et attribuent une gratification pour les médailles du travail au point VII du règlement intérieur jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur légalité.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution des délibérations n°78 du 14 décembre 2022 et n°18 du 15 mars 2023 du conseil municipal de la commune de Piolenc est suspendue en tant qu'elles approuvent les dispositions du c) du II du règlement intérieur du personnel relatif au temps d'absence du règlement intérieur du personnel octroyant deux jours de congés supplémentaires et attribuent une gratification pour les médailles du travail au point VII du règlement intérieur, jusqu'à ce que le tribunal se prononce au fond sur leur légalité.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à la commune de Piolenc.
Copie en sera adressée à la préfète de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 22 juin 2023.
La juge des référés,
F. CORNELOUP
La République mande et ordonne à la ministre de l'Intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2301985_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel