TA06Magistart Mme DurouxMagistart Mme Duroux
TA06 · Magistart Mme Duroux — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301985_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, M. F, représenté par Me Bessis-Osty, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 pris par le préfet des Alpes-Maritimes en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français et qu'il fixe le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle est entachée d'une défaut d'examen sérieux ;
- elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l'article
L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné Mme Duroux, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duroux, magistrate désignée ;
- les observations de Me Bessis-Osty, représentant M. E, assisté de Mme B, interprète en langue turque.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 avril 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour sollicité par M. E, ressortissant moldave, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a désigné le pays de destination. Par la présente requête, M. E demande l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
" Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-101 du 7 février 2023 régulièrement publié le 7 février 2023 au recueil spécial n° 32-2023 des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme A D, adjointe au chef du bureau de l'éloignement du contentieux du séjour, a reçu délégation du préfet des Alpes-Maritimes à l'effet de signer notamment les mesures d'éloignement et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence manque en fait et doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, la circonstance que la décision attaquée mentionne à tort que " l'admission au séjour de son épouse fait l'objet d'un refus concomitant " ne suffit pas à établir un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant dès lors que ladite décision fait également état que le requérant est célibataire et sans enfant. Par suite, le moyen sera écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / () ".
7. Il est constant que la demande d'asile présentée par le requérant a été rejetée par l'OFPRA le 26 août 2022 puis par la CNDA le 19 décembre 2022. Dans ces conditions, le requérant ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Au surplus, si M. E se prévaut d'être en attente d'éléments nouveaux pour introduire une demande de réexamen, il ne précise ni la nature ni la teneur de ces éléments. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Il ressort des pièces du dossier que le requérant soutient être en France en 2022, qu'il est célibataire et sans enfant. Par ailleurs, s'il soutient exercer l'activité professionnelle de chauffeur, il ne l'établit pas. En outre, la circonstance, à la supposer établie, que le requérant vive avec sa mère et ses deux petits frères, ne suffit pas à regarder l'intéressé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, en prenant cette décision, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
11. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
12. Ces dispositions et stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
13. D'une part, M. E soutient qu'il ne peut retourner dans son pays d'origine en raison des risques encourus. Il indique qu'après avoir participé en février 2022 à une manifestation contre la guerre en Ukraine, il a été interrogé par la police et violenté pendant 5 jours puis forcé à s'engager militairement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été préalablement communiqués à l'OFPRA dans le cadre de sa demande d'asile qui a été rejetée. Dès lors, le requérant n'établit pas, par ces seules allégations, qui ne présentent pas de caractère nouveau, que la décision attaquée serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. D'autre part, au regard de ce qui a été dit au point 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction.
Sur les frais de procédure :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il demande.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023.
La magistrate désignée,
signé
G. DUROUXLa greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistart Mme Duroux
- Formation
- Magistart Mme Duroux
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2301985_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel