TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301985_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 avril et 20 septembre 2023, M. B C demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros, au titre de son préjudice moral résultant de la carence fautive de l'Etat (ministère des armées) qui l'a exposé, pendant de nombreuses années, à l'inhalation de poussières d'amiante sans moyen de protection efficace ; Il soutient que : - il a travaillé à bord des navires de la Marine nationale, et a été exposé aux poussières d'amiante ; - il a par conséquent droit au bénéfice d'une indemnisation au titre de son préjudice moral ; il demande une indemnisation à hauteur de 8 000 euros au titre de son préjudice d'anxiété ; Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la prescription quadriennale doit être opposée à la demande indemnitaire de M. C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de sécurité sociale ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, et notamment son article 41 ; - le décret n° 77-949 du 17 août 1977 modifié ; - le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ; - le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ; - l'arrêté du 28 février 1995 pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale fixant le modèle type d'attestation d'exposition et les modalités d'examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérogènes ; - l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes ; - et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ouvrier d'Etat, a été employé au sein de la Direction des Constructions Navales (DCN) de Brest, atelier du bâtiment d'armement de la Grande Rivière du 12 décembre 1961 au 30 juin 1994, en qualité de chaudronnier. Estimant l'Etat employeur responsable d'une carence fautive, dès lors que ce dernier n'a pas mis en œuvre une protection efficace contre son exposition aux poussières d'amiante durant sa carrière à la DCN de Brest, il a sollicité, par un courrier du 18 janvier 2023, le ministre des armées, en vue de la réparation de son préjudice moral en résultant. Du silence gardé par l'administration est née une décision implicite de rejet. M. C demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser de ses préjudices. Sur l'exception de prescription quadriennale : 2. Aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ". 3. Il résulte des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 que le point de départ de la prescription quadriennale est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la victime a acquis une connaissance suffisante de l'origine et de la gravité du dommage qu'elle a subi ou est susceptible de subir, fondant sa créance. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le fait générateur de la créance que M. A prétend détenir sur l'Etat est constitué par la carence fautive de ce dernier en sa qualité d'employeur dans la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité relatives à la protection des travailleurs contre les poussières d'amiante. 5. En second lieu, il résulte de l'instruction, et notamment son attestation de travail, délivrée par son employeur le 26 novembre 2021, que M. C a travaillé à la DCN de Brest, à l'atelier du bâtiment d'armement de la Grande Rivière, en qualité de chaudronnier du 12 décembre 1961 au 30 juin 1994. La fonction exercée par M. C ainsi que le bâtiment d'affectation sont listées à l'annexe I et III de l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers d'Etat fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la Défense. Dès lors, M. C doit être regardé comme ayant eu connaissance de l'étendue du risque à l'origine du préjudice moral (anxiété) à compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté du 21 avril 2006 précité, dès lors que la profession et le bâtiment d'affectation sont listées à l'annexe I et III dudit arrêté. Par suite, le délai de prescription quadriennale a commencé à courir le 1er janvier 2007. 6. Par suite, la réclamation préalable de M. C reçue le 18 janvier 2023 par le ministre des armées, est prescrite. 7. Par voie de conséquence, le ministre des armées est fondé à opposer l'exception de prescription quadriennale à la créance de M. C. Dès lors, il y a lieu de rejeter ses conclusions indemnitaires. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Le Roux premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. Le président-rapporteur, Signé G. DescombesL'assesseur le plus ancien, Signé P. Le Roux La greffière, Signé L. Garval La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301985
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Chronologie de l'affaire
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TA3521 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2301985_20231121
Données disponibles
- Texte intégral