TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2301986_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, la société Ban Sabai, représentée par Me Levy, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a prononcé la fermeture administrative pour une durée de vingt jours du local qu'elle exploite 46 rue de La Pompe dans le seizième arrondissement de Paris, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. La société Ban Sabai soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle n'a jamais troublé l'ordre public ; - cette mesure revêt un caractère disproportionné. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2301979 enregistrée le 27 janvier 2023 par laquelle la société Ban Sabai demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code, " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée ". 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Par l'arrêté en date du 26 janvier 2023, notifié le 27 janvier 2023, le préfet de police a prononcé la fermeture du local exploité par la société Ban Sabai situé 46 rue de la Pompe à Paris pour une durée de vingt jours en raison de faits de travail illégal de deux personnes en situation irrégulière au regard du séjour, constatés le 21 décembre 2021 et le 12 juillet 2022. 5. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, la société requérante se borne à faire valoir que celle-ci priverait les salariés de la société de leur emploi et mettrait gravement en péril la pérennité de la société. Toutefois, elle n'établit pas, par les documents qu'elle produit, que la fermeture administrative de vingt jours mettrait en péril sa pérennité ni même que la réputation de l'établissement serait entachée. Par suite, la condition de l'urgence ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que l'urgence n'étant pas caractérisée, les conclusions de la requête tendant à la suspension de la décision contestée sont rejetées sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions posées par les dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, la société requérante étant la partie perdante à l'instance, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont également rejetées. O R D O N N E: Article 1er : La requête de la société Ban Sabai est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ban Sabai. Fait à Paris, le 27 février 2023. Le juge des référés, M.-C. GIRAUDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7527 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301986_20230227
TA2514 octobre 2025
ORTA_2301979_20251014Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2301986_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel