TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 29 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301986_20230529
- Date
- 29 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023 à 17 h 34, M. C B, M. G A E et M. F D, représentés par Me Rainaud, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 mai 2023 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé d'enregistrer la candidature de la liste déposée le 25 mai 2023, conduite par M. F D, en vue de l'élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires devant se dérouler les 11 et 18 juin 2023 dans la commune d'Amboise ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire d'enregistrer la liste Amboise 2030 conduite par M. D et d'en délivrer récépissé. Ils soutiennent que : - M. B et M. A E, dont l'inscription sur la liste électorale conduite par M. D a été jugée irrégulière par la préfecture, remplissent les conditions définies à l'article L. 228 du code électoral pour être éligibles ; - M. A E en justifie par deux avis de taxe d'habitation pour les années 2021 et 2022, par un contrat de location conclu depuis 2015 avec Val Touraine Habitat à Amboise, par son passeport établi à la même adresse et par son avis de situation déclarative au titre de l'impôt sur le revenu 2022, établie le 25 mai 2023 ; - M. B en justifie par des avis d'imposition au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques pour les années 2021, 2022 et 2023, par une carte d'identité établie le 5 avril 2023 mentionnant son domicile à Amboise ainsi que par une attestation de sa compagne établissant la communauté de vie. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - lorsque le candidat n'est pas électeur de la commune où il se présente, il doit démontrer qu'il est inscrit au rôle des contributions directes ou justifier qu'il devait y être inscrit ; - les documents produits par les requérants ne sont pas suffisants pour justifier de la régularité de leur candidature. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rouault-Chalier, - les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique, - et les observations de Me Rainaud, représentant les requérants. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Le 25 mai 2023, M. F D, agissant en sa qualité de tête de la liste Amboise 2030, a déposé une liste de candidats en vue de l'élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires devant se dérouler les 11 et 18 juin 2023 sur la commune d'Amboise. Par une décision du 26 mai 2023, le sous-préfet de Loches, agissant par délégation du préfet d'Indre-et-Loire, a refusé d'enregistrer la candidature de cette liste. Par la requête ci-dessus analysée, enregistrée au greffe du tribunal le 26 mai 2023, M. C B et M. G A E, tous deux candidats inscrits sur cette liste ainsi que M. D demandent l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 228 du code électoral : " () Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection () ". Aux termes de l'article L. 265 du même code : " La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO 265-1. Il en est délivré récépissé. / Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste (). Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu'ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228 () / Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au quatrième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d'éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228. () ". Aux termes de l'article R. 128 du même code : " A la déclaration de candidature en vue du premier tour, il est joint, pour chaque candidat visé à l'article L. 265 : () 2° Si le candidat est électeur dans une autre commune que celle où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale de cette commune () / 3° Dans les autres cas, un certificat de nationalité, le passeport ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois. / Dans les cas prévus au 2° et au 3° ci-dessus, le candidat doit en outre fournir : / a) Soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle qui établissent que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes de la commune où il se présente au 1er janvier de l'année de l'élection ; / b) Soit une copie d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu dans l'année précédant celle de l'élection propriétaire ou locataire d'un immeuble dans cette commune, ou d'un acte sous seing privé enregistré au cours de la même année établissant qu'il est devenu locataire d'un immeuble dans cette commune ; / c) Soit une attestation du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d'une modification de sa situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans la commune où il se présente à la date du 1er janvier de l'année de l'élection. () / Un récépissé attestant de l'enregistrement de la déclaration de candidature est délivré dans les quatre jours du dépôt de cette déclaration, si celle-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. La délivrance du récépissé par le préfet ne fait pas obstacle à ce que l'éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l'élection. ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 267 du même code " Les déclarations de candidatures doivent être déposées au plus tard : /- pour le premier tour, le troisième jeudi qui précède le jour du scrutin, à 18 heures ". Il en résulte que, pour le scrutin du 11 juin 2023, le délai de dépôt des candidatures expirait le jeudi 25 mai à 18 heures. 4. Il résulte de l'instruction que le préfet d'Indre-et-Loire a refusé, le 26 mai 2023, d'enregistrer la candidature de la liste Amboise 2030 conduite par M. D, et dont il est constant qu'elle a été déposée le 25 mai 2023 à la sous-préfecture de Loches, au motif de l'absence de dépôt de documents attestant de l'inscription au rôle des contributions directes de deux des candidats inscrits sur cette liste, à savoir M. A E et M. B, lesquels ne sont pas électeurs dans la commune d'Amboise. Pour contester cette décision, les requérants font valoir qu'ils remplissaient effectivement les conditions d'éligibilité fixées par les dispositions précitées de l'article L. 228 du code électoral. Ils produisent notamment pour en attester, s'agissant de M. B, des avis d'imposition au titre des revenus des années 2020 et 2021 ainsi qu'un avis de situation déclarative au titre des revenus de l'année 2022, établi le 25 mai 2023 et mentionnant une adresse de l'intéressé à Amboise et, s'agissant de M. A E, des avis de taxe d'habitation émis au titre des années 2021 et 2022, ainsi qu'un avis de situation déclarative au titre de l'impôt sur les revenus établi le 25 mai 2023 et faisant également état d'une adresse à Amboise. Toutefois, ces documents, dont il n'est pas contesté qu'ils n'ont pas été présentés au préfet d'Indre-et-Loire lors du dépôt de la candidature de la liste Amboise 2030, n'ont été produits devant le tribunal que le 26 mai 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai prévu par l'article L. 267 du code électoral pour les déclarations de candidatures lequel expirait, ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent jugement, le 25 mai à 18 heures. Le préfet d'Indre-et-Loire était ainsi tenu de refuser de délivrer à M. D le récépissé prévu par l'article L. 265 précité du code électoral pour la liste qu'il présentait en vue du premier tour des élections municipales du 11 juin 2023 à Amboise. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 26 mai 2023. Leur requête doit en conséquence être rejetée, en ce compris leurs conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B, de M. A E et de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à M. G A E, à M. F D et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 29 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Quillévéré, président, M. Dorlencourt, président, Mme Rouault-Chalier, présidente. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2023. La rapporteure, Patricia ROUAULT-CHALIERLe président, Guy QUILLEVERE La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 29 mai 2023
Référence
DTA_2301986_20230529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel