TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Partielle
TA54 · Reconduites à la frontière — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301986_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023 à 12 heures 02, M. B A, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet de la Meuse a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour pour une durée d'un an, l'a assigné à résidence dans le département de la Meuse pour une durée de 30 jours et l'a astreint à se présenter les jeudis aux services de police de Bar-le-Duc ; 3°) subsidiairement, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, ou de réexaminer sa situation, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du CJA et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été respectée ; - le signataire de cet arrêté était incompétent ; - le préfet s'est estimé en situation de compétence liée en n'examinant pas s'il y avait lieu de prolonger le délai de départ volontaire d'un mois ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et la décision portant obligation de quitter le territoire français devra être annulée en conséquence de cette illégalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milin-Rance, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milin-Rance, - les observations de Me Lévi-Cyferman, représentant M. A, présent et assisté d'un interprète en langue albanaise, qui conclut aux mêmes fins que la requête et fait valoir qu'il est arrivé il y a un an en France pour demander l'asile en raison des menaces de mort dont il fait l'objet de la part de sa belle-famille, à la suite d'accusations mensongères portées à son encontre. Il ne s'est jamais soustrait à une précédente mesure d'éloignement. - le préfet de la Meuse n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité albanaise, est entré en France pour la dernière fois le 16 juillet 2022. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'OFPRA le 21 novembre 2022. Par un arrêté du 5 juin 2023, le préfet de la Meuse a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour pour une durée d'un an, l'a assigné à résidence dans le département de la Meuse pour une durée de 30 jours et l'a astreint à se présenter les jeudis aux services de police de Bar-le-Duc. Il demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par M. Christian Robbe-Grillet, secrétaire général de la préfecture, auquel le préfet de la Meuse a, par un arrêté du 3 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégué sa signature à l'effet de signer notamment les décisions en matière d'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable aux décisions énonçant une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions. 5. En troisième lieu, il ressort des mentions des arrêtés attaqués que le préfet de la Meuse, après avoir constaté le rejet de la demande d'asile présentée par M. A par l'OFPRA statuant selon la procédure accélérée compte tenu de la nationalité de l'intéressé, a examiné l'ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement. S'agissant plus particulièrement de la décision fixant le pays de destination, l'arrêté contesté vise les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant et indique qu'il n'établit pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine. Alors que le préfet n'est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français, ces arrêtés comportent ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A et, en particulier, qu'il ne s'est pas estimé lié par l'appréciation portée par l'OFPRA. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté et du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé doivent, par suite, être écartés. En ce qui concerne le refus d'admission au séjour : 6. Il est constant que la demande d'asile déposée par M. A le 12 août 2022 a fait l'objet d'une décision de rejet par l'OFPRA en date du 21 novembre 2022, notifiée le 21 décembre 2022, suivant la procédure accélérée. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, le préfet ne peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d'attribution de plein droit d'un titre de séjour. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 8. M. A, arrivé en France le 16 juillet 2022, ne démontre pas y avoir développé des attaches particulières justifiant son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision en litige ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent, par suite, être écartés. 9. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être énoncés, le moyen tiré de ce que le préfet de la Meuse aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de leur situation personnelle et des conséquences de ses décisions doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : 10. Les requérants n'ayant pas démontré l'illégalité du refus d'admission au séjour, ils ne sont pas fondés à s'en prévaloir à l'appui de leurs conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français. 11. Le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 12. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable, la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise, notamment, après que la qualité de réfugié a été définitivement refusée à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, celui-ci est conduit, à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnu la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. 13. En l'espèce, il ressort des pièces des dossiers que M. A a pu présenter sur sa situation les observations qu'il estimait utile dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile. Alors qu'il ne pouvait ignorer que, sa demande ayant été instruite selon la procédure prioritaire, il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès la notification de la décision de l'OFPRA la rejetant, il n'allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêché de présenter d'autres observations avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 14. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". 15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait fait valoir des circonstances particulières dont le préfet de la Meuse aurait dû tenir compte pour fixer la durée du délai de départ volontaire. Par suite, le préfet ayant examiné la situation personnelle de M. A, il n'a pas méconnu l'étendue de sa propre compétence en décidant d'assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire de trente jours. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 16. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et aux termes de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 17. M. A soutient qu'en cas de retour en Albanie il serait exposé à des traitements contraires à ces stipulations en raison des menaces exercées par sa belle-famille et des accusations mensongères dont il a fait l'objet. Toutefois, alors que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 21 novembre 2022, il ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par l'OFPRA. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence, être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 18. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 19. La décision du préfet de la Meuse est motivée par le fait que l'entrée en France de M. A est récente, qu'il ne dispose pas d'attaches sur le territoire français et qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français en date du 2 mai 2019 a été exécutée le 14 mai suivant à destination de l'Albanie, que le requérant est entré en France le 16 juillet 2022 et a déposé une demande d'asile le 12 août suivant, qu'il a reçu notification de la décision de l'OFPRA le 21 décembre 2022 et que, le 23 décembre suivant il a introduit une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle de la CNDA en vue de contester cette décision. 20. Dans ces conditions, alors que la présence en France de M. A ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'un délai de départ volontaire de trente jours lui a été accordé, il est fondé à soutenir que la décision lui interdisant le retour pendant une durée d'un an est disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle doit par suite être annulée. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2023 en tant qu'il lui interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur la demande de suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français : 22. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 23. Si M. A justifie avoir introduit une demande d'aide juridictionnelle auprès de la CNDA le 23 décembre 2022 en vue de contester la décision de l'OFPRA en date du 21 novembre 2022, il ne produit à l'appui de sa demande de suspension, aucun élément de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français durant l'examen de son recours doit donc être rejetée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 24. L'exécution du présent jugement n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour au requérant ni la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. Par suite, les conclusions en ce sens doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 25. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 5 juin 2023 pris par le préfet de la Meuse est annulé en tant qu'il interdit à M. A le retour pendant une durée d'un an. Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Meuse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. La magistrate désignée, F. Milin-RanceLe greffier, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2301986_20230712
Données disponibles
- Texte intégral