TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301986_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 27 juin 2023 et n'ayant pas donné lieu à communication, la société d'entrainement A B et M. A B, représentés par Me Jourdan, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 juin 2023, par laquelle la commission d'appel de France Galop leur a infligé la sanction de suspension de leur autorisation d'entraîneur public et de leur autorisation de faire courir en qualité de propriétaire, d'associé et bailleur pour une durée de douze mois dont six mois avec sursis révocable sur une période de cinq ans ; 2°) de mettre à la charge de France Galop la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision contestée crée une situation d'urgence, dès lors, d'une part, qu'elle a pour effet de les empêcher de poursuivre leurs activités professionnelles entièrement constituées par l'entrainement des chevaux de courses et la participation aux courses de ceux dont ils sont propriétaires, de sorte qu'elle les prive de tout chiffre d'affaires entraînant un risque de faillite compte tenu de leurs charges, d'autre part, qu'elle entraîne une perte potentiellement irréversible de clientèle et qu'enfin, aucun intérêt public ne fait obstacle à une mesure de suspension d'exécution de cette décision ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, qui a méconnu le IV de l'article 234 du code des courses au galop, dès lors que la commission d'appel s'est fondée sur des faits non examinés en première instance pour infliger une sanction de distanciation du hongre "In Love" ainsi que des sanctions de suspension d'autorisation d'une durée de trois mois, alors que les faits justifiant ces sanctions ne constituent pas des faits non examinés en première instance au sens de ces dispositions ; - la décision contestée méconnaît le III de l'article 234 du code des courses au galop, dès lors que la commission d'appel a infligé une sanction plus sévère que celle prononcée initialement en première instance, en prononçant la sanction de distanciation du hongre "In Love" ; - la commission d'appel s'est fondée sur des faits matériellement inexacts ou a inexactement qualifié les faits soumis à son examen pour les motifs exposés aux termes des écritures qui ont été produites devant cette commission ; - la décision contestée méconnaît le II de l'article 12 du décret du 5 mai 1997, qui ne s'applique pas qu'aux seules mesures de police, alors que ces dispositions prévoient que la suspension des autorisations ne peut excéder six mois ; - la sanction est disproportionnée au regard des faits reprochés. Par des mémoires, enregistrés les 24 et 27 juin 2023, l'association France Galop, représentée par Me Sigler, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société d'entrainement A B et de M. A B une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la situation d'urgence n'est pas démontrée ; - les conclusions des requérants ne portent pas sur la suspension de l'autorisation d'entraineur public et de faire courir en qualité de propriétaires pour une durée de trois mois, de sorte que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du III et du IV de l'article 234 du code des courses au galop sont inopérants ; - aucun des autres moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu - la requête enregistrée le 16 juin 2023 sous le n° 2302041 par laquelle la société d'entrainement A B et M. B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux ; - la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 ; - le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 et le code des courses au galop adopté sur le fondement de son article 12 ; - le décret n° 2010-1314 du 2 novembre 2010 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thérain, vice-président, - les observations de Me Jourdan, représentant la société d'entrainement A B et M. B, qui concluent aux mêmes fins que leurs écritures, par les mêmes moyens et confirment, en outre, que leurs conclusions ne tendent à la suspension d'exécution de la décision contestée qu'en tant qu'elle prononce la sanction de suspension de leur autorisation d'entraîneur public et de leur autorisation de faire courir en qualité de propriétaire, d'associé et bailleur pour une durée de douze mois dont six mois avec sursis révocable sur une période de cinq ans ; - et les observations de Me Sigler, représentant l'association France Galop, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par les requérants à l'appui de leurs conclusions, qui ne tendent à la suspension d'exécution de la décision contestée qu'en tant qu'elle prononce la sanction de suspension de leur autorisation d'entraîneur public et de leur autorisation de faire courir en qualité de propriétaire, d'associé et bailleur pour une durée de douze mois dont six mois avec sursis révocable sur une période de cinq ans, ne sont pas de nature à faire naître, dans cette mesure, un doute sérieux quant à sa légalité. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, ces conclusions doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions que les requérants présentent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société d'entrainement A B et de M. B, la somme que l'association France Galop réclame sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société d'entrainement A B et de M. A B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'association France Galop sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d'entrainement A B, à M. A B et à l'association France Galop. Fait à Amiens, le 17 juillet 2023. Le président de la 3ème chambre, Juge des référés Signé : S. ThérainLa greffière, Signé : S. Grare La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2301986_20230717
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