TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301986_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, M. B C et Mme D E A, en leurs noms et en tant que représentants légaux de B Mumtahim, représentés par Me Taelman, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 1er août 2022 de l'autorité consulaire française au Bangladesh refusant de délivrer à Mme A et à l'enfant B Mumtahim des visas de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de faire délivrer ces visas, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'est pas établi que la commission de recours ait été régulièrement composée ; - la décision attaquée ne répond pas aux exigences de motivation qui s'imposent à elle ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, dès lors que les documents d'état civil produits sont authentiques et qu'ils permettent, ainsi que les éléments de possession d'état versés au dossier, d'établir l'identité de Mme A et ses liens familiaux avec M. C et l'enfant B ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et le deuxième alinéa de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme André, - et les observations de Me Le Floch, substituant Me Taelman, avocate de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant bangladais, né le 11 juin 1976, a obtenu par décision du 11 juin 2020 du préfet de Seine-Saint-Denis une autorisation de regroupement familial au profit de Mme A et B Mumtahil, qu'il présente respectivement comme sa femme, et son fils, de même nationalité. Des visas de long séjour ont, à ce titre, été sollicités par Mme A et pour B Mumtahil auprès de l'autorité consulaire au Bangladesh. Cette autorité a rejeté ces demandes le 1er août 2022. Par une décision du 21 décembre 2022, dont M. C et Mme A demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Dans le cas où la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation entre le demandeur du visa et le membre de la famille qu'il projette de rejoindre sur le territoire français ainsi que le caractère frauduleux des actes d'état civil produits. 3. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 4. Pour refuser de délivrer des visas à Mme A et à l'enfant B, la commission de recours contre les refus de visa s'est fondée sur le motif tiré de ce que, d'une part, l'identité de Mme A n'est pas établie ainsi que, par voie de conséquence, les liens familiaux avec l'enfant B et, d'autre part, l'acte de divorce de M. C comporte une date raturée, remettant ainsi en cause la date effective de son divorce avec sa première épouse, qui serait postérieure à celle de son second mariage. 5. D'une part, pour justifier de l'identité de Mme A, les requérants ont produit un extrait de l'acte de naissance du registre 14, portant le numéro d'identification n°19935816541109147, établi le 22 juin 2020 par le bureau d'enregistrement des naissances et des décès de Moulvibazar, faisant état de ce qu'elle est née le 1er octobre 1993. Il ressort des pièces du dossier que cet acte de naissance est référencé dans la base de données informatisée du service national d'état civil du gouvernement bangladais qui contient des informations similaires. La circonstance que cet acte de naissance de Mme A a été établi 27 ans après la naissance de l'intéressée, ne permet pas à, elle seule, de le considérer comme inauthentique dès lors que la législation bangladaise rendant obligatoire l'enregistrement des naissances et la présentation d'un acte de naissance pour l'enregistrement d'un mariage n'est entrée en vigueur que le 3 juillet 2006 et qu'il n'est pas établi que ces dispositions du droit local imposeraient des conditions d'enregistrement particulières pour les naissances non déclarées survenues, comme en l'espèce, antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi ni que de telles dispositions auraient été méconnues. S'il est indiqué, dans la décision attaquée, que Mme A aurait dû présenter un certificat de naissance lorsqu'elle s'est mariée en 2015, il ressort d'un rapport d'une mission effectuée conjointement, en novembre 2010, au Bangladesh, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, que la plupart des autorités de ce pays ne requièrent pas de certificat de naissance pour, notamment, enregistrer un mariage. Au surplus, la requérante produit son acte de mariage avec M. B, sa carte d'identité, son passeport et des documents de scolarité, sur lesquels apparaissent ses nom, prénom, date de naissance et dont les mentions sont concordantes. Enfin, la circonstance que l'acte de divorce produit par M. C présenterait des ratures n'est pas de nature à remettre en cause la réalité du lien matrimonial entre les requérants. Par suite, l'identité de Mme A, et son lien familial avec M. C doivent être regardés comme établis. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier, et notamment d'un acte de naissance, du registre n°10, portant le numéro d'identification 20185813583108521, établi le 7 janvier 2019 par le bureau des enregistrements des naissances et des décès de Mouvibazar, dont le caractère authentique n'est pas contesté par l'administration, que l'enfant B Mumtahim est né le 30 octobre 2018, de l'union de M. C avec Mme A. Ce document présente des informations similaires avec celles contenues dans la base de données informatisée du service national d'état civil bangladais, où il est référencé. Par suite, l'identité et le lien de filiation de l'enfant B Mumtahim avec les requérants doivent être regardés comme établis. Dans ces conditions, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer les visas sollicités en se fondant sur les motifs énoncés au point 4. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C et Mme A sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance des visas sollicités, au profit de Mme A et de l'enfant B Mumtahim, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 21 décembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A et à B Mamtahim des visas de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C et à Mme A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme D E A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2301986_20231218
Données disponibles
- Texte intégral