TA87JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLETJUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
TA87 · JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301986_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, et un mémoire ampliatif, enregistré le 9 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Marty, avocate, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'abroger l'arrêté du 27 octobre 2023 en tant que par celui-ci le préfet de la Haute-Vienne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, à titre subsidiaire d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, la décision lui refusant un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination :
- la circonstance, postérieure à l'arrêté en litige, qu'elle a été mise en possession d'une attestation de demande d'asile en procédure accélérée valide du 31 octobre 2023 au 30 avril 2024, rend a postériori cet arrêté illégal au regard des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et conduit nécessairement à son abrogation par le juge de l'excès de pouvoir, ainsi qu'en a jugé le Conseil d'Etat dans un arrêt n° 427141 du 19 novembre 2021 ;
- elle justifie, antérieurement à l'arrêté en litige, d'un état de santé qui fait obstacle à son éloignement en vertu du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions en litige sont intervenues en méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire qui la fonde ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français constitue une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale qu'elle tient de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et celle de son enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient :
- à titre principal, que les décisions en litige ont été implicitement mais nécessairement abrogées à compter du 31 octobre 2023 par la délivrance à l'intéressée d'une attestation de demande de réexamen de sa demande d'asile ;
- à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-13-1 à R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- et les observations de Me Marty, représentant Mme B ;
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante guinéenne née le 7 janvier 1998 à Conakry, est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement le 24 juin 2021 en France, où elle a demandé l'asile le 14 juin 2022 après l'échec d'une procédure de réadmission. Sa demande a été rejetée le 8 décembre 2022 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, notifiée le 15 janvier 2023 et confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 juillet 2023. Par un arrêté du 27 octobre 2023, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français en lui fixant un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour en France pendant un an. Toutefois, l'intéressée ayant présenté le 31 octobre 2023 une demande de réexamen de sa demande d'asile, le préfet de la Haute-Vienne, à la même date, lui a délivré une nouvelle attestation de demande d'asile valide jusqu'au 30 avril 2024. Mme B, qui sollicite son admission à l'aide juridictionnelle provisoire, demande à titre principal l'abrogation, à titre subsidiaire, l'annulation, de l'obligation de quitter le territoire, de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, de la décision fixant le pays de destination, et de l'interdiction de retour sur le territoire français du 27 octobre 2023.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2023. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation et l'office du juge de l'excès de pouvoir :
4. En premier lieu, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'un acte réglementaire, le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité de cet acte à la date de son édiction. S'il le juge illégal, il en prononce l'annulation.
5. Ainsi saisi de conclusions à fin d'annulation recevables, le juge peut également l'être, à titre subsidiaire, de conclusions tendant à ce qu'il prononce l'abrogation du même acte au motif d'une illégalité résultant d'un changement de circonstances de droit ou de fait postérieur à son édiction, afin que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales qu'un acte règlementaire est susceptible de porter à l'ordre juridique. Il statue alors prioritairement sur les conclusions à fin d'annulation.
6. Dans l'hypothèse où il ne ferait pas droit aux conclusions à fin d'annulation et où l'acte n'aurait pas été abrogé par l'autorité compétente depuis l'introduction de la requête, il appartient au juge, dès lors que l'acte continue de produire des effets, de se prononcer sur les conclusions subsidiaires. Le juge statue alors au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision.
7. S'il constate, au vu des échanges entre les parties, un changement de circonstances tel que l'acte est devenu illégal, le juge en prononce l'abrogation. Il peut, eu égard à l'objet de l'acte et à sa portée, aux conditions de son élaboration ainsi qu'aux intérêts en présence, prévoir dans sa décision que l'abrogation ne prend effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine.
8. Mme B fait valoir, à l'appui de sa requête, la circonstance qu'elle a été munie, postérieurement à l'intervention des décisions en litige, d'une attestation de demande d'asile et demande, à titre principal, au juge de l'excès de pouvoir d'abroger ces dernières en vertu de l'office du juge tel qu'il vient d'être rappelé ci-dessus.
9. Toutefois, outre qu'en tout état de cause le juge statuant prioritairement sur les conclusions d'une requête à fin d'annulation, des conclusions à fin d'abrogation ne peuvent être présentées dans la même requête qu'à titre subsidiaire, la possibilité qui est ainsi ouverte au juge de l'excès de pouvoir dans l'exercice de son office ne porte que sur les actes à caractère réglementaire, à portée générale et impersonnelle. Tel n'est pas le cas d'une obligation de quitter le territoire français et des mesures annexes et accessoires, toutes mesures à caractère individuel dont l'objet est d'organiser l'éloignement d'un étranger du territoire français après que l'autorité préfectorale ait examiné sa situation au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives au droit et au séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin en tout état de cause d'examiner la recevabilité à titre principal des conclusions de Mme B aux fins d'abrogation des décisions en litige, Mme B ne peut utilement faire valoir à l'appui de ces dernières le changement de circonstances de fait que constitue la délivrance d'une attestation de demande d'asile postérieurement à l'intervention desdites décisions.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet en défense :
11. En deuxième lieu, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
12. Le préfet de la Haute-Vienne expose dans ses écritures contentieuses que, postérieurement à l'intervention des décisions en litige, le 27 octobre 2023, date à laquelle s'apprécie leur légalité, il a délivré, le 31 octobre 2023, une attestation de demande d'asile qui a implicitement mais nécessairement abrogé lesdites décisions et en tire qu'ainsi les conditions du non-lieu à statuer rappelées au point 11 sont remplies.
13. Toutefois, il est constant que la requête de Mme B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 15 novembre 2023, soit en tout état de cause après que Mme B ait été munie de l'attestation de demandeur d'asile du 31 octobre 2023. L'abrogation de l'arrêté du 27 octobre 2023 n'a ainsi pu avoir pour effet de priver d'objet à la date de l'attestation l'instance contre cet acte non encore introduite à cette même date. L'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Haute-Vienne ne peut dès lors qu'être écartée.
Sur la recevabilité des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
14. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, ( ) ".
15. Ainsi qu'il vient d'être dit, à la date de l'enregistrement de la requête de Mme B, le 15 novembre 2023, l'arrêté en litige du 27 octobre 2023, contre lequel exclusivement sont dirigées les conclusions de la requête, avait été, ainsi qu'il ressort des écritures contentieuses en défense, abrogé implicitement, eu égard à ses motifs et à son objet, par la délivrance à l'intéressée de l'attestation de demandeur d'asile du 31 octobre 2023. Dans ces conditions, par l'effet de cette abrogation, l'arrêté en litige est réputé avoir cessé de produire tout effet à compter de cette dernière date. Il suit de là que la requête de Mme B, à la date de son enregistrement, ne peut être regardée comme dirigée contre une décision. Cette requête est par suite irrecevable et ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction doivent être rejetées.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de Mme B au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2:La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Haute-Vienne. Copie en sera adressée pour information à Me Marty.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
D. C
La greffière,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARDAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Formation
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2301986_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel