TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301988_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2023 à 15 h 49, M. A B, représenté par Me Legrand-Castellon, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 25 mai 2023 par lesquelles le préfet du Cher, d'une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département du Cher pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter les lundis et jeudis entre 9 heures et 10 heures au commissariat de Vierzon ; 2°) d'enjoindre au préfet du Cher, sous astreinte de cent euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge du préfet du Cher en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, s'agissant des décisions par lesquelles le préfet du Cher lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'une part, ont été prises sans qu'il soit procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle et, d'autre part, portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été transmise au préfet du Cher, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été présenté au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 14 février 2001, est entré en France, selon ses déclarations, à la fin de l'année 2017. A la suite de son interpellation le 25 mai 2023 par les forces de l'ordre, le préfet du Cher lui a, par le premier arrêté attaqué, fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la seconde décision attaquée, il l'a assigné à résidence dans le département du Cher pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les obligations de présentation au commissariat de Vierzon incombant à l'intéressé. M. B, auquel ces décisions ont été notifiées le 25 mai 2023 entre 16 h 38 et 16 h 50, en demande l'annulation. 2. En premier lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que, pour prendre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pour une durée d'un an, qui énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé et qui est ainsi suffisamment motivé, le préfet du Cher n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. 3. En second lieu, M. B, qui déclare être entré en France à la fin de l'année 2017, sans alléguer que cette entrée était régulière ni même apporter d'élément de nature à établir la durée de sa présence sur le territoire français, s'y est maintenu sans chercher à faire régulariser sa situation et y a exercé une activité professionnelle d'employé polyvalent en méconnaissance de la réglementation sur l'emploi des travailleurs étrangers. Lors de son audition par les forces de l'ordre à la suite de son interpellation le 25 mai 2023, il a également déclaré être célibataire. Il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, alors qu'il ne fait état sur le territoire français que de la présence de son frère, chez lequel il a indiqué être domicilié. Dans ces conditions, le préfet du Cher, en lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a par suite pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet n'a pas davantage entaché d'une erreur manifeste l'appréciation qu'il a portée sur les conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. B. 4. En deuxième lieu, le préfet du Cher a relevé que le requérant était inconnu du fichier national des étrangers, du fichier des personnes recherchés et du fichier des visas délivrés et qu'au cours de son audition par les services de police, il avait indiqué ne pas vouloir retourner en Tunisie. Il a également relevé qu'en application notamment du 1° et du 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, qui, en vertu du 3° de l'article L. 612-2 du même code permet à l'autorité préfectorale de refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire, peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, quand l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ou lorsque l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. En se bornant à soutenir, sans produire aucun élément, que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, le requérant ne critique pas utilement les motifs retenus par le préfet du Cher. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 6 Ainsi qu'il a été dit au point 3, M. B, dont la durée de présence en France n'est pas établie avec précision, ne justifie pas de liens familiaux intenses en France. Sa situation ne fait apparaître aucune circonstance humanitaire justifiant de ne prononcer aucune interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. Dans ces conditions, le préfet du Cher, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, n'a pas inexactement appliqué les dispositions citées au point 5 ni entaché d'une erreur manifeste l'appréciation qu'il a portée sur les conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. B. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pour une durée d'un an seraient illégales. 8. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, qui ne soulève aucun moyen à l'encontre de la décision portant assignation à résidence, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction dont elles sont assorties. 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du CJA font obstacle à ce soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. La magistrate désignée, Véronique C Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2301988_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel