TA06Magistart Mme DurouxMagistart Mme Duroux
TA06 · Magistart Mme Duroux — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301988_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, Mme A C, représentée par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 pris par le préfet des Alpes-Maritimes en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et qu'il fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de supprimer son inscription dans le système d'information Schengen ;
4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur de fait ;
- elle est entachée d'erreur de droit au regard des articles L. 412-5 et L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné Mme Duroux, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duroux, magistrate désignée ;
- les observations de Me Oloumi, substituant Me Almairac, représentant Mme C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 avril 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à Mme C, ressortissante russe, une attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
" Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme C, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre la décision en litige. En particulier, l'arrêté mentionne notamment que la requérante déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 18 juin 2021, qu'elle a formulé une première demande de réexamen de sa demande d'asile le 21 septembre 2021, que ses demandes ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qu'elle se déclare divorcée et avoir un enfant à charge. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de la requérante. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté, ainsi que celui tiré du défaut d'examen sérieux.
5. En deuxième lieu, la requérante soutient que le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne correspondent pas à sa situation. Toutefois, si l'arrêté vise effectivement l'article
L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui régit le cas de l'étranger dont le comportement constitue une menace pour l'ordre public et l'article L. 612-2 du même code qui régit les cas où aucun délai de départ volontaire ne peut être accordé, il n'est fait référence à ces articles que dans les visas de l'arrêté et non dans les motifs de celui-ci dont la lecture démontre bien qu'il n'a pas été fait application de ces articles. Par suite, cette erreur de visas, qui révèle une erreur matérielle, est sans incidence sur la légalité de la décision. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, la requérante soutient que le préfet a commis une erreur de fait en retenant à tort qu'elle est entrée sur le territoire français le 18 juin 2021 alors que sa demande d'asile a été enregistrée le 18 juillet 2017. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C indique être partie en Russie postérieurement à cette demande puis être revenue en France. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait sera écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Il est constant que si la requérante déclare être entrée pour la première fois sur le territoire français en juillet 2017, elle est retournée dans son pays d'origine à la suite de la décision de la CNDA du 25 juin 2021 confirmant le rejet de sa demande d'asile. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante déclare être divorcée de son mari présent en Russie. Dans ces circonstances, Mme C n'établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une erreur de fait doit être écarté.
9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
10. La requérante ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant au motif que sa fille majeure a déposé une demande d'asile. Par ailleurs, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas pour effet de la séparer de son autre enfant mineur. Le moyen sera donc écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 33 de la convention de Genève : " 1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques () ".
12. Ces dispositions et stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
13. La requérante soutient qu'elle ne peut retourner dans son pays d'origine en raison des risques encourus. Elle se prévaut des menaces et persécutions dont elle fait l'objet après que le père de ses enfants, dont elle est séparée, a déserté à la suite de la convocation émise par les autorités russes aux fins d'être mobilisé dans le conflit contre l'Ukraine. Toutefois, la requérante ne verse aucune pièce au dossier permettant d'établir la réalité de cette mobilisation militaire ni des menaces subies. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquences, les conclusions aux fins d'injonctions et d'astreinte.
Sur les frais de procédure :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il demande.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe 17 juillet 2023.
La magistrate désignée,
signé
G. DUROUXLa greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistart Mme Duroux
- Formation
- Magistart Mme Duroux
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2301988_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel