TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA63 · Reconduite à la frontière — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301988_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 août 2023, le 28 août 2023 et les 18 et 19 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Demars, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 26 juillet 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du préfet du Puy-de-Dôme une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant retrait de l'attestation de demande d'asile : - elle est entachée du vice d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait dès lors qu'il disposait toujours du droit au maintien sur le territoire français, qu'il n'est pas établi que la décision prise par l'OFPRA lui a été régulièrement notifiée, qu'il a déposé une demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle auprès de la CNDA ; la décision du 4 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle de la CNDA ne lui a pas été notifiée ; le bureau de l'aide juridictionnelle a pris une nouvelle décision le 8 août 2023 annulant la précédente décision et lui accordant l'aide juridictionnelle totale ; il a introduit un recours auprès de la CNDA le 22 août 2023 ; - elle est entachée d'une erreur de droit, l'autorité préfectorale s'étant estimée en situation de compétence liée ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée du vice d'incompétence ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant retrait de son attestation de demande d'asile ; - elle est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait dès lors qu'il disposait toujours du droit au maintien sur le territoire français dès lors qu'il n'est pas établi que la décision prise par l'OFPRA lui a été régulièrement notifiée, qu'il a déposé une demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle auprès de la CNDA ; la décision du 4 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle de la CNDA ne lui a pas été notifiée ; le bureau de l'aide juridictionnelle a pris une nouvelle décision le 8 août 2023 annulant la précédente décision et lui accordant l'aide juridictionnelle totale ; il a introduit un recours auprès de la CNDA le 22 août 2023 ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'autorité préfectorale s'est crue en compétence liée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen dès lors que le préfet n'a pas examiné s'il entrait dans l'un des cas de plein droit d'un titre de séjour ou s'il pouvait prétendre à une admission au séjour pour des motifs humanitaires ou de santé ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 532-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas recueilli l'avis du collège de médecins de l'OFII ; Sur la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée du vice d'incompétence de l'auteur de l'acte ; Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée en l'absence de considérations de fait qui en constituent le fondement ; - elle est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 532-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il bénéficie d'un suivi médical régulier et spécialisé en raison d'une pathologie ophtalmologique, le refus d'un délai supérieur à trente jours ayant pour effet de rompre le protocole médical prescrit et de faire obstacle à ce qu'il puisse bénéficier d'une seconde intervention chirurgicale ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard des risques qu'il soit soumis à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et dès lors qu'il ne pourra bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en cas de retour en République de Guinée ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entaché d'un vice de procédure en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu ; - elle est insuffisamment motivée en l'absence de motifs justifiant la mesure ; - elle est entachée d'une erreur de droit, l'autorité préfectorale s'étant crue en compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation, la durée de la mesure étant disproportionnée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 532-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que le préfet du Puy-de-Dôme n'établit ni même n'allègue que la mesure serait nécessaire, adaptée et proportionnée ; Sur l'obligation de présentation : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit dès lors que le préfet du Puy-de-Dôme n'établit ni même n'allègue que la mesure serait nécessaire, adaptée et proportionnée et au regard de son opération prévue au cours du mois de septembre 2023 ; Sur la décision de remise du passeport ou autres documents d'identité : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit dès lors que le préfet du Puy-de-Dôme n'établit ni même n'allègue que la mesure serait nécessaire, adaptée et proportionnée et au regard de son opération prévue au cours du mois de septembre 2023 ; Par des pièces et un mémoire en défense enregistrés respectivement les 19 et 20 septembre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 11 août 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 20 septembre 2023 à 10 heures, en présence de M. Morelière, greffier d'audience : - le rapport de Mme C ; - Me Drobniak, se substituant à Me Demars, avocat de M. B, qui fait valoir que ce dernier disposait toujours de son droit au maintien sur le territoire français en l'absence de notification de la décision du 4 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle auprès de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'une nouvelle décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 août 2023 lui a été notifiée, annulant la précédente décision et lui accordant l'aide juridictionnelle à la suite de laquelle il a déposé un recours devant la CNDA enregistré le 20 août 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant guinéen, est entré sur le territoire français le 20 décembre 2022 et s'est vu refuser le statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 5 avril 2023. Par une décision du 26 juillet 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office, l'a astreint à résider dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand avec l'obligation de se présenter aux services de police les jeudis et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article R. 532-10 de ce code : " Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le délai de recours ainsi que les voies de recours ne sont toutefois opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés dans la notification de la décision ". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". 5. M. B fait valoir que la décision en litige méconnaît les dispositions précitées, dès lors qu'en l'absence de notification régulière de la décision 4 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle auprès de la Cour nationale du droit d'asile, une nouvelle décision du 8 août 2023 lui a été notifiée, annulant la précédente décision et lui accordant l'aide juridictionnelle, et qu'il disposait toujours, à la date de la décision en litige, du droit de se maintenir sur le territoire français. 6. Il ressort des pièces du dossier que suite à la décision de l'OFPRA du 5 avril 2023 notifiée le 20 avril 2023 portant rejet de sa demande d'asile, M. B a, le même jour, sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle auprès du bureau de la CNDA qui lui a accordée par une décision du 4 mai 2023. Toutefois, en l'absence de notification de cette décision à l'intéressé et son conseil, le bureau de l'aide juridictionnelle de la CNDA a annulé la décision du 4 mai 2023 et a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B par une nouvelle décision du 8 août 2023 soit postérieurement à l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme fondé sur les indications erronées du relevé " TelemOfpra " indiquant une date de fin de procédure de la demande d'aide juridictionnelle auprès de la CNDA au 15 juin 2023. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'il bénéficiait, en application des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un droit à se maintenir sur le territoire français à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 26 juillet 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. B à quitter le territoire français dans un dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office, l'a astreint à résider dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand avec l'obligation de se présenter aux services de police les jeudis et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est entachée d'illégalité et doit donc être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article L.541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ". 9. Le présent jugement, qui annule l'obligation faite à l'intéressé de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de renvoi et la décision l'interdisant de retour sur le territoire français, n'implique pas nécessairement le réexamen de la situation de M. B. En revanche, il implique nécessairement, en application de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet du Puy-de-Dôme procède, sans délai, au renouvellement de l'attestation de demande d'asile de M. B. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce telles que rappelées au point 6, de mettre à la charge de l'État, la somme demandée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 26 juillet 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a retiré l'attestation de demande d'asile de M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office, l'a astreint à résider dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand avec l'obligation de se présenter aux services de police et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de renouveler, sans délai, l'attestation de demande d'asile de M. B. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. La présidente, S. C Le greffier, D. MORELIERE La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2301988_20230926
Données disponibles
- Texte intégral