TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2301989_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 2 février 2023, les sociétés Conti 148 Conti Greenland et NSB Niedrelbe Schiffahrtsgesellschaft mbH et Co KG, représentées par la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, demandent au tribunal sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision n° 4077 du 8 novembre 2022 par laquelle le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'agriculture a refusé au navire Conti Greenland n° IMO 9391397 l'accès aux ports et aux mouillages sur l'ensemble du territoire français ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'urgence est avérée ; elles subissent un préjudice économique et financier grave et immédiat du fait de la décision attaquée ; - les autorités de l'Etat côtier ne sont pas compétentes pour apprécier la légalité d'une décision administrative édictée par l'Etat du pavillon, seul titulaire de la compétence normative ; - en vertu de la convention internationale du 13 février 2004 pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires, dite " convention BWM " et notamment son article 9, les autorités de l'Etat côtier ne peuvent procéder à une inspection approfondie et prendre des mesures d'immobilisation et d'interdiction d'accès aux ports et aux mouillages sur l'ensemble du territoire français ; - la décision attaquée est fondée sur la directive 2009/16/CE du 23 avril 2009 qui n'est pas applicable en l'espèce. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le secrétaire d'Etat chargé de la Mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas avérée ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale du 13 février 2004 pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires de l'Organisation Maritime Internationale et son Annexe, entrée en vigueur le 8 septembre 2017 ; - la directive 2009/16/CE du 23 avril 2009 relative au contrôle par l'Etat du port ; - le code des transports ; - le code de l'environnement ; - le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution ; - le code de justice administrative. Par une requête n° 2300717, enregistrée le 9 janvier 2023, les sociétés Conti 148 Conti Greenland et NSB Niedrelbe Schiffahrtsgesellschaft mbH et Co KG demandent l'annulation de la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'agriculture a refusé au navire Conti Greenland n° IMO 9391397 l'accès aux ports et aux mouillages sur l'ensemble du territoire français. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Pinatel, représentant les sociétés requérantes et de Mme B et M. A, représentant le ministre de la transition écologique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par les sociétés Conti 148 Conti Greenland et NSB Niedrelbe Schiffahrtsgesellschaft mbH et Co KG ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, la requête des sociétés requérantes doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête des sociétés Conti 148 Conti Greenland et NSB Niedrelbe Schiffahrtsgesellschaft mbH et Co KG est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Conti 148 Conti Greenland et NSB Niedrelbe Schiffahrtsgesellschaft mbH et Co KG, au secrétariat général du gouvernement, au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, au ministre de la transition écologique et au secrétaire général de la mer. Fait à Paris, le 13 février 2023. Le juge des référés, M.-O. C La greffière, E. Mouchon La République mande et ordonne au secrétaire général de la mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA7513 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2301989_20230213
Données disponibles
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