TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301989_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement le 15 et le 23 février 2023, Mme A B, représentée par Me Tcheumalieu Fansi, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°)d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a décidé du classement sans suite de la demande de renouvellement de son titre de séjour au motif qu'elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire ; 2°)d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui renouveler son titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable, dès lors qu'elle est accompagnée d'un recours au fond ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée la place face à une impasse administrative mettant en péril sa situation sociale et professionnelle et qu'elle risque d'être éloignée de sa famille ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision : o elle est insuffisamment motivée ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle dispose d'un droit à la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions de l'ancien article L. 313-11 6° devenu les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un droit au séjour en application de l'ancien article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 423-23, dès lors que le lien de filiation l'unissant à son enfant de nationalité française justifie la délivrance de plein droit d'un titre de séjour et, le cas échéant, qu'elle justifie établir sa vie privée et familiale en France et qu'elle est professionnellement insérée ; o elle méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors qu'elle justifie de liens personnels et familiaux en France et d'une bonne insertion dans la société française. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable à défaut de justifier de l'existence d'une décision faisant grief à l'intéressée et, à titre subsidiaire, que la requête doit être rejetée pour défaut d'urgence à statuer et défaut de moyens de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2301726, enregistrée le 8 février 2023, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gabarda, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 9 mars 2023 à 15 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Gabarda, juge des référés ; - les observations de Me Tcheumalieu Fansi, représentant Mme B ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante camerounaise née le 5 janvier 1976, déclare être entré sur le territoire français en 2009. Par une demande enregistrée le 7 février 2022, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 avril 2022, notifié le 20 avril 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 17 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé du classement sans suite de sa demande au motif qu'elle fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. Il résulte de l'instruction et en particulier des pièces produites en défense que par un arrêté en date du 8 avril 2022 le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande présentée le 7 février 2022 par Mme B afin d'obtenir sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le renouvellement de son titre de séjour en tant que parent d'enfant français puis l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et enfin lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans. Il résulte également de l'instruction d'une part que cet arrêté a été régulièrement notifié le 20 avril 2022, et d'autre part que Mme B régulièrement avisé de la distribution du pli postal de notification ne l'a jamais réclamé. Ainsi, par son arrêté du 8 avril 2022, le préfet des Hauts-de-Seine doit être regardé comme ayant statué sur la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B, laquelle n'est ainsi pas fondée à soutenir que par sa décision de classement sans suite du 17 janvier 2022 le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour. Enfin, Mme B ne démontre, ni même n'allègue avoir présenté une nouvelle demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui examiné par le préfet des Hauts-de-Seine dans son arrêté du 8 avril 2022. Dans ces conditions, ainsi que le relève le préfet en défense, la décision litigieuse qui ne constitue pas une décision de rejet d'une demande de titre de séjour ne peut être regardée en l'espèce comme constituant une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir et, par conséquent, de faire l'objet d'une suspension en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, la demande en référé suspension de Mme B doit être rejetée. Les conclusions tendant au prononcé d'une injonction doivent également être rejetées. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Tcheumalieu Fansi et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy, le 21 mars 2023. Le juge des référés, signé O. Gabarda La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2301989
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9521 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301989_20230321
TA8624 juin 2025
DTA_2301726_20250624TA8718 novembre 2025
DTA_2301989_20251118Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2301989_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel