TA446ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 6ème Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301989_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I.- Par une requête enregistrée le 6 février 2023 sous le numéro 2301807, M. F K demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le sous-préfet de Mayenne a fixé la liste des candidats au second tour des élections municipales partielles complémentaires du 5 février 2023 dans la commune de Neau ; 2°) d'annuler la décision du sous-préfet de Mayenne d'organiser la tenue de ce second tour ; 3°) d'annuler les résultats des élections municipales partielles complémentaires dans la commune de Neau qui se sont tenues les 29 janvier et 5 février 2023. Il soutient que : - Mmes I et B n'ont pas réuni le quart des électeurs inscrits lors du premier tour contrairement à ce que prévoit l'article L. 253 du code électoral ; - l'illégalité constatée des résultats du premier tour entache d'illégalité ceux du second tour ; - la publication l'avant-veille du scrutin de l'arrêté du 3 février 2023 sans communication préalable formelle de la sous-préfecture et de la commune auprès des candidats convaincus de l'illégalité constatée au premier tour a entaché d'irrégularité le scrutin puisqu'il n'a pas permis de prévoir et de tenir le second tour dans des conditions d'égalité et de sincérité acceptables dans un délai aussi court. II.- Par une lettre, enregistrée le 6 février 2023 sous le numéro 2301989, la préfète de la Mayenne a transmis la demande de M. F K par laquelle celui-ci demande : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le sous-préfet de Mayenne a fixé la liste des candidats au second tour des élections municipales partielles complémentaires du 5 février 2023 dans la commune de Neau ; 2°) d'annuler la décision du sous-préfet de Mayenne d'organiser la tenue de ce second tour ; 3°) d'annuler les résultats des élections municipales partielles complémentaires dans la commune de Neau qui se sont tenues les 29 janvier et 5 février 2023. Il soutient que : - Mmes I et B n'ont pas réuni le quart des électeurs inscrits lors du premier tour contrairement à ce que prévoit l'article L. 253 du code électoral ; - l'illégalité constatée des résultats du premier tour entache d'illégalité ceux du second tour ; - la publication l'avant-veille du scrutin de l'arrêté du 3 février 2023 sans communication préalable formelle de la sous-préfecture et de la commune auprès des candidats convaincus de l'illégalité constatée au premier tour a entaché d'irrégularité le scrutin puisqu'il n'a pas permis de prévoir et de tenir le second tour dans des conditions d'égalité et de sincérité acceptables dans un délai aussi court. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme P, - et les conclusions de Mme Diniz, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre des élections municipales partielles complémentaires organisées dans la commune de Neau les 29 janvier et 5 février 2023, cinq conseillers municipaux devaient être élus. Lors du premier tour de ces élections, Mmes I et B ont été proclamées élues. MM. H et M et Mme O ont quant à eux été proclamés élus à l'issue des opérations électorales du second tour. Sur la jonction : 2. La requête de M. K directement présentée par celui-ci ainsi que celle par laquelle la préfète de la Mayenne a transmis la contestation de M. K au tribunal présentent à juger la même question et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par un seul jugement. 3. M. Labrosse, conseiller municipal de la commune de Neau, demande l'annulation de l'arrêté du 3 février 2023 et de la décision du sous-préfet de Mayenne d'organiser la tenue de ce second tour. D'une part, cette dernière décision est révélée par l'arrêté du 3 février 2023. D'autre part, il convient de regarder le requérant non pas comme dirigeant un recours en excès de pouvoir contre cet arrêté, en tout état de cause irrecevable, mais comme invoquant un grief tendant à l'atteinte aux principes d'égalité et de sincérité du scrutin à l'appui des conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales des 29 janvier et 5 février 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'élection des deux candidates lors du premier tour : 4. Aux termes de l'article L. 253 du code électoral, applicable à l'élection des membres des conseils municipaux des communes de moins de 1 000 habitants : " Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni : / 1° La majorité absolue des suffrages exprimés ; / 2° Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits () ". Les conditions ainsi requises présentent un caractère cumulatif. Si le nombre des électeurs inscrits n'est pas divisible par quatre, il y a lieu, pour l'application de cet article, de retenir le quart du multiple de quatre immédiatement supérieur à ce nombre. 5. Il résulte de l'instruction que lors du premier tour des élections municipales partielles complémentaires tendant à compléter le conseil municipal de la commune de Neau, qui comprend moins de 1 000 habitants et cinq-cent-trente-quatre électeurs inscrits, Mmes I et B ont toutes deux obtenu la majorité absolue des deux-cent-treize suffrages exprimés. En revanche, elles n'ont pas réuni un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits, soit cent-trente-quatre, ayant respectivement obtenu cent-vingt-et-un et cent-dix-sept suffrages. Par suite, elles ne pouvaient pas être proclamées élues à l'issue du premier tour de scrutin en application de l'article L. 253 du code électoral. 6. Il résulte de ce qui précède que M. K est fondé à demander l'annulation de l'élection de Mmes I et B en qualité de conseillères municipales de la commune de Neau. Sur les conclusions à fin d'annulation des élections des candidats lors du second tour : 7. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue du second tour des élections municipales partielles complémentaires qui s'est déroulé le 5 février 2023, MM. H et M et Mme O ont été proclamés élus. 8. D'une part, si le second tour de scrutin n'a porté que sur trois sièges, de sorte que, compte tenu de l'annulation au premier tour de l'élection de Mmes I et B, trois des cinq sièges vacants seulement se trouvent pourvus à l'issue de l'ensemble des opérations, cette circonstance n'est pas par elle-même de nature à entraîner l'annulation du second tour et dès lors qu'il n'a pas eu lieu pour la désignation d'un nombre de conseillers supérieur à celui des sièges qui étaient légalement à pourvoir. Il n'y a dès lors pas lieu d'annuler les résultats des élections du second tour par voie de conséquence de l'annulation des élections du premier tour des élections municipales partielles complémentaires organisées dans la commune de Neau. 9. D'autre part, M. K n'invoque aucune disposition imposant un délai minimum entre la publication de la liste des candidats participant au second tour des élections et la tenue du scrutin. En outre, il n'apporte aucun élément permettant de justifier qu'il aurait été porté atteinte à l'égalité des candidats lors de ce second tour et à la sérénité du scrutin par le bref délai entre la publication de l'arrêté du 3 février 2023 et le scrutin du second tour, dont la date avait été fixée par un arrêté du 28 novembre 2022. Alors qu'aucune réclamation à ce sujet n'a été portée sur le procès-verbal des opérations électorales du second tour, la circonstance que la préfecture et la commune de Neau n'aient pas informé préalablement à la publication de l'arrêté du 3 février 2023 les autres candidats d'une éventuelle illégalité des résultats du premier tour n'est pas de nature à avoir porté atteinte à l'égalité entre les candidats se présentant au second tour et à la sincérité de ce scrutin. 10. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'annuler les résultats des élections du second tour des élections municipales partielles complémentaires organisées dans la commune de Neau. D E C I D E : Article 1er : L'élection de Mmes I et B en qualité de conseillères municipales de la commune de Neau est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F K, à Mme D I, à Mme J G épouse L, à Mme N A épouse B, à M. E M et à M. C H. Copie du présent jugement sera adressée à la préfète de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. La rapporteure, H. P Le président, T. GIRAUD La greffière, C. GENTILS La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2301807, 2301989
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Chronologie de l'affaire
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TA4430 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301989_20230330
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2301989_20230330