TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA31 · Reconduite à la frontière — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301989_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, M. B C, représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Ducos-Mortreuil, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, - et les observations de M. C, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant congolais, né le 27 mai 1985 à Kinshasa (République démocratique du Congo), déclare être entré sur le territoire français le 22 novembre 2019. Il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 12 juillet 2022. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 10 octobre 2022. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé le rejet de sa demande par une décision du 21 janvier 2023. Par un arrêté du 23 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa requête, M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision rendue par la Cour nationale du droit d'asile le 27 janvier 2023, que M. C a été victime dans son pays dès son plus jeune âge, de maltraitance par sa famille puis par une communauté religieuse, le requérant étant accusé d'être un enfant sorcier, responsable à ce titre des maux touchant son clan. Ce dernier justifie, par les éléments qu'il produit, de l'existence et de l'ampleur de ce phénomène en République démocratique du Congo. Il doit également être regardé comme établissant, ainsi que l'a d'ailleurs également admis la Cour nationale du droit d'asile, avoir subi une agression sexuelle dans son pays en 2019 puis avoir été contraint, à son arrivée en France la même année, à travailler clandestinement au sein d'une exploitation agricole pendant deux années. Il ressort également des pièces du dossier que M. C est isolé au Congo, où ses deux parents sont décédés et où le reste de sa famille l'a exclu, du fait des accusations de sorcellerie portées à son encontre. Enfin, il ressort des explications circonstanciées apportées par le requérant et son avocat lors de l'audience que M. C justifie d'un état d'extrême vulnérabilité, du fait de l'ensemble des évènements auxquels il a été confronté. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, en obligeant M. C à quitter le territoire français et en fixant le pays de renvoi, le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle du requérant. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 23 mars 2023 du préfet de la Haute-Garonne doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 6. Le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Ducos-Mortreuil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ducos-Mortreuil de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 23 mars 2023 est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ducos-Mortreuil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Ducos-Mortreuil la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Ducos-Mortreuil et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. La magistrate désignée, F. A La greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2301989_20230609
Données disponibles
- Texte intégral