TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301989_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er septembre 2023 et 4 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Anton-Romankow, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2023 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d'interdiction de retour en France pour une durée d'un an ne se justifiait pas dès lors qu'il avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour afin de poursuivre ses études en France.
La requête de M. A a été communiquée à la préfète de l'Aube qui le 2 octobre 2023 a produit un mémoire en défense. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les observations de Me Anton-Romankow pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, de nationalité guinéenne, déclare être entré en France en 2019. À la suite d'un contrôle d'identité dans les transports en commun, il a été placé en retenue administrative par les services de la gendarmerie nationale le 30 août 2023. Par un arrêté du même jour, pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande du requérant, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. L'arrêté en litige mentionne les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation administrative et personnelle de M. A. Il ne ressort pas des termes de cet arrêté que les décisions querellées ont été prises en méconnaissance de sa situation personnelle, contrairement à ce qu'il soutient.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
5. M. A déclare être entré en France en 2019, soit récemment à la date de l'arrêté en litige. Il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. En outre, il n'établit pas entretenir des relations stables et intenses avec des personnes séjournant régulièrement sur le territoire français ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident sa mère et son frère. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
7. Si M. A soutient qu'il s'expose à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il ne l'établit pas au regard des pièces du dossier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention précitée doit être écarté.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué, contrairement à ce qu'il soutient. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision d'interdiction de retour en France ne se justifiait pas compte tenu du fait qu'il avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
10. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction de M. A doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais du litige :
11. M. A étant, dans la présente instance, la partie perdante, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Anton-Romankow et à la préfète de l'Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
A. B La greffière,
Signé
S. VICENTE
N°2301989Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2301989_20231106
Données disponibles
- Texte intégral