TA787ème chambre - Juge unique7ème chambre - Juge unique
TA78 · 7ème chambre - Juge unique — 11 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2301989_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 mars 2023, le 27 mai 2023, le 6 juin 2023 et le 6 mai 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2022 dans les rôles de la commune de Vigneux-sur-Seine à raison d'un bien situé 7 rue Pierre Brossolette, pour un montant de 5 684 euros.
Elle soutient que :
- elle n'occupe plus l'immeuble à raison duquel l'imposition a été établie depuis 2010 ;
- elle n'est pas résidente française ;
- l'administration ne lui a pas envoyé l'avis d'imposition à son adresse réelle ; le service ne pouvait pas l'ignorer dès lors qu'elle a fait renouveler ses documents d'identité en mentionnant cette adresse alors qu'elle était inscrite au fichier des personnes recherchées en tant que débitrice du Trésor ;
- elle n'a plus de revenus salariés depuis 2019 et n'est titulaire que d'une pension de retraite.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 avril 2023 et le 5 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est prématurée, celle-ci ayant été formé avant qu'une décision soit prise sur la réclamation présentée par Mme A ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 avril 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 mai 2025.
Un mémoire présenté par Mme A a été enregistré le 28 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lutz en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lutz, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a été assujettie à des cotisations de taxe d'habitation au titre de l'année 2022 à raison d'un bien situé 7 rue Pierre Brossolette à Vigneux-sur-Seine, pour un montant de 5 684 euros. Par sa requête, elle doit être regardée comme sollicitant la décharge de cette imposition.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales : " Un avis d'imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs (), dans les conditions prévues aux articles 1658 à 1659 A du code général des impôts. ". Il appartient en principe au contribuable, en cas de déménagement, de faire connaître à l'administration son changement d'adresse.
3. Il résulte de l'instruction que l'avis d'imposition à la taxe d'habitation contestée a été adressée à Mme A par courrier simple à une adresse situé à Mudrakovac Krusevac Repu en Serbie. Si Mme A établit qu'elle réside en réalité non dans cette localité mais à Belgrade, elle ne justifie pas avoir informé l'administration fiscale de cette dernière adresse, cette information ne pouvant résulter de la seule circonstance qu'elle ait sollicité la délivrance d'un titre d'identité alors qu'elle était inscrite au fichier des personnes recherchées comme débitrice du Trésor, ni de son inscription au registre des français établi hors de France. Au demeurant, Mme A a produit cet avis d'imposition à l'instance en expliquant qu'il lui a été remis par un tiers, de sorte qu'il lui est effectivement parvenu. En tout état de cause, la non-réception par le contribuable de l'avis d'imposition n'a pas d'incidence sur la régularité de la procédure d'imposition. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas adressé l'avis d'imposition à l'adresse réelle du contribuable doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ;() ". Aux termes de son article 1408 : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () ".
5. Il résulte des termes de la réclamation préalable soumise par Mme A à l'administration que celle-ci a reconnu être propriétaire du bien immobilier à raison duquel la taxe d'habitation en litige a été établie. Mme A se borne ensuite à faire valoir que ce local ne constitue plus sa résidence principale depuis 2010, que celle-ci se trouve désormais en Serbie et qu'elle est résidente fiscale serbe, sans mentionner la destination donnée à ce bien. Dans ces conditions, il n'est pas établi qu'elle n'ait pas eu la disposition ou la jouissance de ces locaux, alors même qu'elle ne lesaurait pas effectivement occupés. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'elle ne réside plus dans le bien à raison duquel la taxe d'habitation a été établie doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 1414 C du code général des impôts : " I. - 1. Les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 2 du II bis du même article 1417, bénéficient d'une exonération de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale. ".
7. Il résulte de l'instruction que, ainsi qu'il a été dit au point 3 et qu'il est soutenu par Mme A, le bien à raison duquel la taxe d'habitation en litige a été établie ne constitue pas sa résidence principale. Il suit de là que, à supposer qu'en se prévalant du faible montant de sa pension de retraite au regard du montant des cotisations qui lui sont réclamées, Mme A ait entendu se prévaloir du dispositif d'exonération prévu à l'article 1414 C du code général des impôts, elle n'en remplit en tout état de cause pas les conditions. Par suite, le moyen tiré de l'exagération de l'imposition au regard de ses revenus doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Lutz
Le greffier
Signé
A. Delpierre
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7811 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7ème chambre - Juge unique
- Formation
- 7ème chambre - Juge unique
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
DTA_2301989_20250711
Données disponibles
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