TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301990_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2023, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 25 novembre 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial ; 2°) d'ordonner au préfet de Seine-et-Marne, sous astreinte, de réexaminer son dossier dans un délai d'une semaine après la notification de l'ordonnance à intervenir, en tenant compte de tous les revenus de son foyer. Il soutient que : - il a demandé le regroupement familial au bénéfice de ses enfants le 2 mai 2019 ; sa demande a été rejetée par une décision du préfet de Seine-et-Marne du 29 janvier 2021 en raison d'une insuffisance de ses revenus ; cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Melun du 6 octobre 2022 ; le 21 novembre 2022, il a introduit une demande d'exécution de ce jugement, qui a été classée, mais il a contesté ce classement ; le 25 novembre 2022, la préfecture l'a invité à déposer un nouveau dossier de regroupement familial, au motif que l'annulation de sa décision n'était assortie d'aucune injonction ; la présentation d'une nouvelle demande serait inutile dès lors que deux de ses filles sont devenues majeures entre-temps ; - il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors que toutes les conditions requises pour un regroupement familial était remplies à la date de présentation de sa demande de regroupement familial, que l'annulation de la décision du 29 janvier 2021 devait suffire à obtenir le regroupement familial, que la présentation d'une nouvelle demande de regroupement familial, à laquelle il est invité par le préfet, fera perdre le bénéfice de ce regroupement à deux de ses filles devenues majeures entre-temps et que le préfet porte une atteinte grave à son droit à une vie privée et familiale normale et à l'intérêt supérieur de ses enfants ; - au vu de sa situation, de ses droits au regroupement familial dont il remplit les conditions, de la circonstance que son épouse est décédée et qu'il reste le seul parent de ses enfants, et du délai écoulé depuis sa demande de regroupement familial, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas établie ainsi qu'il a été considéré dans l'ordonnance ayant rejeté le recours présenté par le requérant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; - il n'existe aucun doute sérieux de nature à faire douter de la légalité de la décision contestée dès lors que le jugement du 6 octobre 2022 n'est assorti d'aucune injonction et qu'il appartient en conséquence à l'intéressé de présenter une nouvelle demande de regroupement familial. Vu : - la requête enregistrée le 23 février 2023 sous le n° 2301866 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 25 novembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 mars 2023 : - le rapport de Mme Ledamoisel, juge des référés ; - M. A, assisté de sa belle-fille, qui reprend les moyens et conclusions de la requête et fait également valoir que, lors de l'instruction de sa demande de regroupement familial, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de prendre en considération les revenus de son épouse actuelle ; le tribunal a annulé la décision de refus de regroupement familial en considérant, au vu des pièces produites, qu'il remplissait la condition de ressources, de telle sorte qu'il remplissait l'ensemble des conditions du regroupement familial dès la présentation de sa demande et que c'est toujours le cas ; il est exclu qu'il présente une nouvelle demande ainsi que l'y invite le préfet dès lors que deux de ses filles sont entre-temps devenues majeures et qu'elles perdraient ainsi leurs droits ; il a souhaité se défendre seul, avait confiance dans la justice et n'a pas engagé de procédure de référé plus tôt ni demandé le prononcé d'une injonction car il ne connaissait pas ces procédures ; depuis qu'il a présenté sa demande de regroupement familial, une de ses filles est décédée ; ses trois autres enfants, dont un âgée actuellement de treize ans, résident toujours dans son pays d'origine dans lequel il ne peut se réinstaller dès lors qu'il a besoin des ressources qu'il perçoit en France pour faire vivre la famille ; la mère de ses enfants est décédée en 2018 et il reste leur seul parent ; - le préfet de Seine-et-Marne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. En premier lieu, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Il résulte des pièces du dossier que M. A est titulaire d'un certificat de résidence valable du 19 février 2015 au 18 février 2025. Il est le père de quatre enfants qu'il a eus d'une précédente union, qui résidaient dans son pays d'origine avec leur mère décédée en 2018 alors qu'ils étaient encore mineurs. M. A a sollicité le 24 avril 2019 le regroupement familial au bénéfice de ses enfants et n'a obtenu l'annulation de la décision qui lui en a refusé le bénéfice que le 6 octobre 2022. Eu égard à la durée de la séparation de M. A avec ses enfants, dont un reste mineur et une autre est décédée, qui n'ont plus leur mère et à l'invitation qui lui est faite par le préfet de présenter une nouvelle demande de regroupement familial malgré l'annulation prononcée par le jugement du 6 octobre 2022, M. A justifie d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4. En deuxième lieu, l'administration est tenue d'exécuter les décisions rendues par le juge administratif, même si ces dernières ne prononcent aucune injonction. Lorsqu'une décision de justice annule un refus d'autorisation de regroupement familial ou de délivrance d'un titre de séjour, l'autorité administrative est tenue de se prononcer à nouveau sur la demande initiale, sans que l'intéressé doive la réitérer, dès lors que cette autorité demeure saisie de cette demande. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce qu'à la suite du jugement du 6 octobre 2022 par lequel le tribunal a jugé que M. A remplissait les conditions de ressources et a annulé pour ce motif le refus de regroupement familial, le préfet de Seine-et-Marne ne pouvait demander la présentation d'une nouvelle demande de regroupement familial et aurait dû accorder à M. A le regroupement familial est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée du 25 novembre 2022. 5. Il résulte de ce que précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 25 novembre 2022. 6. L'exécution de la présente ordonnance implique que le préfet de Seine-et-Marne réexamine la demande de regroupement familial que M. A a présentée le 24 avril 2019, dans le respect de la chose jugée par le tribunal le 6 octobre 2022. Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 25 novembre 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne invite M. A à présenter une nouvelle demande de regroupement familial est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder, dans le respect de la chose jugée par le tribunal le 6 octobre 2022, au réexamen de la demande de regroupement familial que M. A a présentée le 24 avril 2019. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise pour information au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 13 mars 2023. La juge des référés, Signé : C. LedamoiselLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA7713 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2301990_20230313
Données disponibles
- Texte intégral